CHAPITRE IV
AUTRES OFFICIERS ET AGENTS DE l’UNIVERSITÉ
On se rappelle que le primicier, lorsqu’il était laïque, pouvait et devait, sous l’approbation du Collège, déléguer à un docteur ecclésiastique sa juridiction sur les clercs. Il pouvait aussi, en cas d’empêchement légitime, remettre l’intégralité de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses collègues qui prenaient alors le titre de lieutenants du primicier ou plus souvent de proprimiciers. Le cas ne se produisit pas très fréquemment ; on peut cependant en citer plusieurs exemples pour les xviie et xviiie siècles. Ainsi, en 1660, M. Denis de Sarpillon du Roure « étant détenu malade dans son lit et ne pouvant vaquer aux affaires de la ville, députe pour son lieutenant et proprimicier pour ces affaires et celles de l’Université, M. Jean-François Salvador, docteur ès-droits agrégé, auditeur de rote[1]. » En 1664, M. de Vedeau, député pour la ville d’Avignon à Paris, nomme M. de Gay pour proprimicier[2]. Et