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émises, avait été employé à payer les dettes contractées par les banques faillies en dehors de leur circulation de billets. Ajoutons que tous les billets laissés en souffrance ont été successivement rachetés, excepté un certain nombre qui n’ont pas été présentés au remboursement et qu’on suppose perdus.

De ces anciennes banques incorporées, il en existait encore, en 1848, suivant l’American Almanac, 78, dont le capital réuni s’élevait à 29,638,860 dollars. Mais le nombre en diminue peu à peu, à mesure que leurs chartes expirent. Ainsi, suivant le rapport du contrôleur des finances, il n’y en avait plus, à la fin de 1849, que 77, sans compter deux succursales, avec un capital réuni de 28,960,860 dollars. De plus, les chartes de quatre de ces banques, possédant ensemble un capital de 4,300,000 dollars, ont dû expirer le 1er janvier dernier ; ce qui réduit le nombre actuel à 73 banques, avec un capital de 27,600,000 doll. — Le montant total des billets qu’elles étaient autorisées à émettre en 1849 était de 23,182,400 dollars, ou environ 5,600,000 de moins que leur capital effectif.

À mesure que les chartes de ces institutions expirent, elles se convertissent pour la plupart, et à leur volonté, en banques du nouveau système. Ainsi, parmi les quatre qui devaient se trouver légalement dissoutes au 1er janvier 1850, trois avaient déjà manifesté cette intention.

Venons maintenant au système nouveau, inauguré en 1838.

Dans ce système, toute banque s’institue librement, sans avoir besoin d’aucune charte d’incorporation. De là, le nom qu’il porte. Mais ce qui en fait le trait distinctif, dit avec raison le contrôleur des finances dans son rapport, c’est l’obligation imposée aux banques de fournir des valeurs solides et productives d’intérêts, qui doivent être placées sous la garde d’un officier public, afin de servir de garantie pour le remboursement de tous les billets mis en circulation.

Ainsi, sous l’empire de cette loi, toute solidarité a cessé d’exister entre les banques ; mais chacune d’elles est tenue de fournir, pour son propre compte, une sorte de cautionnement, suffisant pour garantir le montant entier de sa circulation. Ce cautionnement peut être constitué, moitié en créances hypothécaires, assises sur des biens-fonds pour les deux cinquièmes de la valeur de ces biens, et moitié en rentes publiques. Ajoutons que nulle banque ne peut émettre de billets que pour un montant déterminé, toujours inférieur au chiffre du cautionnement déposé ; et, afin de s’assurer que cette disposition serait toujours rigoureusement observée, on a voulu que les billets ne pussent être émis qu’après avoir été enregistrés au bureau du contrôle et visés par le contrôleur, qui seul délivre la permission de les émettre.

« Ce principe, ajoute l’auteur du rapport, a été éprouvé et justifié par une expérience de douze années, et on peut dire aujourd’hui que l’opinion publique l’accepte fermement comme la base de toute législation future sur la matière des banques. »

Ne nous fions pourtant pas trop à ces paroles louangeuses, assez convenables peut-être dans la bouche d’un officier public chargé de mettre en œuvre le système, et qui ne peut en conscience le condamner, mais que nous verrons bientôt démenties par quelques faits. Ce beau système, en effet, a déjà reçu à plusieurs reprises de graves atteintes ; les unes accidentelles, nous le voulons bien, les autres certainement dérivées de ses vices propres.

Écoutons le rapporteur :