Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 21 septembre 1947.djvu/4

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

plus assuré, le projet de budget est renvoyé à l’Assemblée algérienne immédiatement convoquée en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze jours.

Si l’Assemblée algérienne n’assure pas, par son vote, l’équilibre réel du budget, un décret en Conseil d’État détermine dans les moindres délais les voies et moyens nécessaires à l’équilibre. Le projet de décret est soumis pour avis à l’Assemblée algérienne.

Article 24

Si le budget n’est pas voté et homologué lors de l’ouverture d’un exercice, le budget de l’exercice précédent est applicable de plein droit et par douzièmes.

Article 25

Si les circonstances l’exigent, le budget de l’Algérie peut être modifié en cours d’année, dans les formes dans lesquelles il a été voté et réglé.

Les modifications ainsi décidées ne peuvent avoir pour objet que de rectifier les erreurs d’évaluations et de parer aux insuffisances de crédits que des événements postérieurs à l’ouverture ont révélées, ou d’acquitter des dépenses que des circonstances imprévisibles lors du budget primitif ont ultérieurement rendues nécessaires ; sauf nécessité grave, elles ne sauraient comporter l’extension des services existants ou la modification des dépenses de programme du budget extraordinaire.

Tout accroissement du volume des dépenses arrêté au budget primitif doit faire l’objet de l’inscription et de la création effective des recettes suffisantes pour le gager.

Article 26

Le Trésor algérien est alimenté par les recettes de toute nature recouvrées au profit des services budgétaires et des services hors budget de l’Algérie.

Sont versés en compte courant au Trésor algérien : les fonds libres des budgets annexes des départements, des communes, des établissements publics algériens départementaux ou communaux, des dépôts effectués en compte courant à la succursale d’Alger des chèques postaux, les fonds des organismes d’intérêt général et, d’une manière générale, tous les dépôts de fonds, avec ou sans-intérêt, que les collectivités ou les particuliers sont tenus de faire ou autorisés à faire au Trésor, d’après les lois et règlements en vigueur, à l’exception des dépôts effectués en Algérie à la Caisse nationale d’épargne ou à la Caisse des dépôts et consignations qui sont directement versés au Trésor public métropolitain.

Des arrêtés du ministre des Finances fixeront les modalités des règlements périodiques qui interviendront entre le Trésor public et le Trésor algérien, ainsi que les règles d’emploi des fonds disponibles du Trésor algérien en comptes courants, en bons du Trésor, en valeurs de l’État ou de l’Algérie, en prêts à échéances à des collectivités publiques algériennes ou à des entreprises privées pour l’exécution des travaux d’intérêt général, ou en participation au capital d’entreprises dont l’activité intéresse l’économie générale de l’Algérie.

Le Gouverneur général peut consentir sur les disponibilités de la Trésorerie, après accord de l’Assemblée algérienne ou de sa commission des Finances et du ministre des Finances, des avances provisoires, avec ou sans intérêt, aux départements, communes, offices, établissements publics et d’intérêt public ou régies comptables de l’Algérie.

Article 27

Les excédents de recettes du budget de l’Algérie constatés en fin d’exercice sont affectés à la constitution d’un fonds de réserve.

Tant que le fonds de réserve n’a pas atteint le vingtième du montant moyen des produits et revenus ordinaires des trois derniers exercices expirés, il ne peut être opéré de prélèvement sur ledit fonds, sauf pour le payement de dettes exigibles et l’apurement de déficits budgétaires ou, à défaut d’autres ressources, pour faire face à des calamités publiques.

Lorsque, par suite de ces prélèvements, le fonds de réserve est tombé en dessous de la somme indisponible visée au deuxième alinéa du présent article, la reconstitution de ce fonds constitue une charge obligatoire à couvrir au cours des trois exercices subséquents.

Après complet payement des dettes exigibles et apurement des déficits budgétaires, la partie du fonds de réserve qui excède le minimum indispensable peut être affectée à des travaux d’intérêt général.

Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés dans les mêmes formes que les dépenses inscrites au budget.

Article 28

Le compte administratif de chaque exercice est établi par le Gouverneur général et présenté à l’Assemblée algérienne, qui statue par voie de déclarations.

Le compte de l’Algérie, provisoirement arrêté par l’Assemble algérienne, est définitivement réglé par décret dans les mêmes forme, que le budget.

Le Trésorier général de l’Algérie est le comptable de l’Algérie : il est, en cette qualité, justiciable de la Cour des Comptes.

Son compte de gestion est remis à l’Assemblée algérienne, en même temps que le compte administratif.

Article 29

Un service de contrôle financier fonctionne auprès du Gouverneur général.

Ce contrôle s’exerce par la voie du visa préalable, de la révision permanente de la comptabilité et des rapports d’ensemble périodiques selon les cas, et d’après les règles qui seront fixées par décret.

TITRE IV : De la composition et du fonctionnement de l’Assemblée algérienne

Article 30

L’Assemblée algérienne se compose de cent vingt membres : soixante représentants des citoyens du premier collège et soixante représentants des citoyens du deuxième collège, élus pour six ans au suffrage universel, au scrutin uninominal à deux tours, et renouvelables par moitié tous les trois ans.

Les circonscriptions sont déterminées par la loi.

Article 31

Les membres de l’Assemblée algérienne sont élus par deux collèges.

Le premier collège est composé de citoyens de statut civil français, sans distinction d’origine.

Seront également inscrits dans ce collège, à leur demande, dans l’année qui suivra soit la date de leur majorité électorale, soit celle où ils entreront dans une des catégories ci-dessous spécifiées, les citoyens de statut local qui sont :

— Officiers et anciens officiers ;

— Titulaires d’un des diplômes suivants : diplômes de l’enseignement supérieur ; baccalauréat de l’enseignement secondaire ; brevet supérieur ; brevet élémentaire ; brevet d’études primaires supérieures ; diplôme de fin d’études secondaires ; diplôme des médersas ; diplôme de sortie d’une grande école nationale ou d’une école nationale de l’enseignement professionnel industriel, agricole ou commercial ; brevet de langue arabe et berbère ;

— Fonctionnaires ou agents de l’État, des départements, des communes, des services publics ou concédés en activité ou en retraite, titulaires d’un emploi permanent soumis à un statut réglementaire dans des conditions qui seront fixées par décret ;

— Membres, actuels et anciens, de chambres de commerce et d’agriculture ;

Bachaghas, aghas et caïds ayant exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans et n’ayant pas fait postérieurement l’objet d’une mesure de révocation ;

— Personnalités exerçant ou ayant exercé des mandats de délégué financier, conseiller général, conseiller municipal de commune de plein exercice, ou président d’une djemaà ;

— Membres de l’Ordre national de la Légion d’honneur ;

— Compagnons de l’Ordre de la Libération ;

— Titulaires de la Médaille de la Résistance ;

— Titulaires de la Médaille militaire ;

— Titulaires de la Médaille du travail ;

— Membres, actuels et anciens, des conseils syndicaux, des syndicats ouvriers régulièrement constitués, après trois ans d’exercice de leurs fonctions ;

— Conseillers prud’hommes, actuels et anciens ;

Oukils judiciaires ;

— Membres élus, actuels et anciens, des conseils d’administration et des conseils, de section des sociétés indigènes de prévoyance, artisanales et agricoles ;

— Titulaires de la carte du combattant de la guerre 1914-1918 ;

— Titulaires de la Croix de guerre 1939-1940 pour faits d’armes personnels ;

— Titulaires de la Croix de guerre des campagnes de la Libération.

Tous les électeurs actuellement inscrits au premier collège continueront à voter à ce collège.

Article 32

Tout électeur ou électrice d’Algérie, âgé d’au moins vingt-trois ans, est éligible indifféremment par l’un ou l’autre collège.

Les règles d’inéligibilité et d’incompatibilité sont celles fixées par la loi pour les membres de l’Assemblée nationale.

Le mandat de membre de l’Assemblée est incompatible avec celui de membre du Parlement.