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DROIT DBS GENS. 321

son suffrage, car en cette qualité, quoiqu'il soit passif (qu'il laisse disposer de lui), il est actif aussi, et il re­présente le souverain lui-même.

SLVl. Dans l'état de nature des États le droit de faire la guerre (d'entreprendre les hostilités) est le moyen dont il est permis à un État de se servir pour défendre son droit par la force, quand il le croit lésé, attendu qu'il ne peut alors se faire rendre justice en intentant un procès (moyen de terminer les différends qui n'est pos­sible que dans l'état juridique).—Outre l'attaque effec­tive * (la première agression, qu'il faut distinguer de la première hostilité), il y a la menace a. Il faut y rat­tacher ces préparatifs3 par lesquels un État prend les devants et sur lesquels se fonde le droit de prévention * (Jus prœventionis), et même le simple accroissement d'une puissance qui se rend redoutable (potentia tre-menda) par l'agrandissement de son territoire. Cet ac­croissement est, par le fait même et antérieurement à tout autre acte de l'État qui augmente ainsi sa puis­sance, une lésion faite aux États moins puissants; et dans l'état de nature l'attaque est tout à fait juste. C'est là-dessus que se fonde le droit d'équilibre de tous les États qui peuvent avoir de l'action les uns sur les autres. Quant à Y attaque effective, qui donne le droit de faire la guerre, il y faut rattacher la satisfaction qu'un

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