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pourraient être vendus ; et après une discussion sérieuse, malgré une forte opposition, la Convention avait rendu, le 3 mai 1793, un décret qui fixait les prix maximum des blés.

L’idée générale de ce décret était de mettre, autant que possible, le fermier et le consommateur en rapports directs sur les marchés, afin qu’ils pussent se passer des intermédiaires. À cet effet, tout marchand ou propriétaire de graines et de farines fut tenu de faire à la municipalité du lieu de son domicile, déclaration de la quantité et nature des grains qu’il possédait. On ne pourra plus vendre des grains ou de la farine que dans les marchés publics établis à cet effet, mais le consommateur pourra faire ses approvisionnements, pour un mois, directement chez les marchands ou propriétaires de son canton, moyennant certificat de la municipalité. Les prix moyens auxquels diverses sortes de grains avaient été entre le 1er janvier et le 1er mai 1793 devenaient les prix maxima, au-dessus desquels les grains ne devaient pas être vendus. Ces prix devaient aller en décroissant légèrement jusqu’au 1er septembre. Ceux qui vendraient ou achèteraient au-dessus du maximum établi par ce décret seraient frappés d’amende. Pour ceux qui seraient convaincus d’avoir méchamment et à dessein gâté ou enfoui farines et grains (car cela se faisait, malgré la disette), — la mort.

Quatre mois plus tard, on jugea qu’il valait mieux égaliser le prix du blé dans toute la France, et le 4 septembre 1793, la Convention établit, pour le mois de septembre, le prix du quintal de blé de froment à 14 livres.