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Page:L’Auvergne historique, littéraire et artistique, série 3, tome 1, années 1893-1894, 1903.djvu/270

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» Passons au second point. Je n’aurai pas besoin d’une rame de papier pour établir que je suis le légitime prétendant. La simple lecture du jugement rendu contre Mathurin Bruneau suffit à le démontrer, en dehors des titres et papiers qui ont été saisis sur moi à mon arrivée.

» Que l’on compare d’ailleurs mon signalement avec celui de mon père. Louis XVI avait cinq pieds sept à huit pouces, j’ai la même taille ; il avait de grands yeux gris, les miens sont conformes ; il avait des taches de rousseur sur les bras et sur la figure, j’en ai également sur les bras. – On sait que les dames de la montagne ont fait disparaître celles que j’avais au visage, mais il en resta des traces. – Louis XVI avait de belles dents et une jolie bouche, mes dents sont belles et j’ai une jolie bouche ; il avait la figure ovale et de petits sourcils bien faits et bien plantés, j’ai la même figure ovale et les mêmes sourcils ; il avait sous la mâchoire une quantité de lentilles, en me détachant de son être, je lui en ai volé une que la nature a placée sous mon col, un peu du côté droit. Le roi avait les cheveux noirs, mes cheveux ont la couleur de ceux de la reine. (Qu’il soit vrai ou faux que de là proviennent l’énergie et la force, ainsi que nous l’apprend l’histoire de Samson, je dois naturellement tenir aussi bien de ma mère que de mon père.) Néanmoins mes moustaches approchaient beaucoup de la couleur des cheveux de mon père. J’y tenais beaucoup ; sans murmurer, je me suis conformé à l’ordre du médecin. Louis XVI avait un gros nez à la romaine, le mien avait du rapport avec le nez de la maison d’Autriche avant qu’il eût été déformé par un coup de crosse de fusil. Louis XVI était puissant ; si vous l’aviez connu comme moi, vers 1792, vous trouveriez peu de différence. Je porte d’autres marques que je ne peux déclarer ; il faudrait qu’elles me soient demandées par celles ou ceux qui les ont connues quand j’étais enfant.

» Si Mathurin Bruneau avait possédé les signes que j’indique, n’aurait-il pas été reconnu, je vous le demande, par les témoins et par S. A. Madame d’Angoulême comme le rejeton royal ? »

Persat développe ensuite cette thèse que la Chambre des Pairs est seule compétente pour le juger, puisque, s’il est coupable, il est un criminel d’État.

Puis, élargissant encore la sphère de sa défense, il appelle les préoccupations de la cour sur les éventualités qui pourraient résulter des tentatives de son implacable adversaire.

« Quand on a tué le père, s’écrie-t-il, on peut bien tuer le fils. Or prévoyez les complications européennes qui surgiraient de mon trépas ! On accuserait ma famille que l’on croirait coupable de l’attentat. L’Autriche