l’Extrême-Orient et de l’Inde, et la défense de leurs intérêts spéciaux dans lesdites régions.
Article premier. — Il est convenu que si dans l’opinion, soit du Japon, soit de la Grande-Bretagne, les droits et les intérêts reconnus dans le Préambule de ce présent accord sont mis en péril, Les deux gouvernements S’en avertiront mutuellement, pleinement et franchement, et décideront d’un commun accord, des mesures à prendre pour sauvegarder ces droits ét intérêts menacés.
Art. II. — Dans le cas d’une attaque où d’une action agressive, non provoquée de la part d’une ou de plusieurs autres puissances qui obligerait l’une des H.P.C. à recourir à la guerre dans le but de défendre ses droits territoriaux où ses intérêts spéciaux mentionnés dans le Préambule de ce présent accord, l’autre P. C. devra porter immédiatement assistance à son Allié et prendre part en commun à la guerre ainsi que dans les conclusions de la Paix se référant à cette guerre.
Art. III. — Le Japon possédant de hauts intérêts politiques, militaires et économiques en Corée, la Grande-Bretagne reconnaît le droit au Japon de prendre telles mesures de conduite, de contrôle et de protection en Corée Site juge utile ct nécessaire pour protéger et augmenter es intérêts, pourvu toujours que ces mesures ne soient pas contraires au principe de légale opportunité pour le commerce et l’industrie de toutes les Nations.
Art. IV. — La Grande-Bretagne ayant des intérêts Spéciaux en Ce qui concerne la sécurité de sa frontière de l’Inde, le Japon lui reconnaît le droit de prendre telle mesure qu’elle jugera nécessaire dans la proximité de cette, frontière afin de sauvegarder ses possessions de l’Inde.
Art. V. — Chacune des H.P.C. s’engage à ne jamais faire d’arrangement séparé, sans consulter l’autre, avec une autre puissance et pouvant porter préjudice aux buts mentionnés dans le Préambule de ce présent accord.
Art. VI. — En ce qui concerne la guerre actuelle entre le Japon et Ja Russie, la Grande-Bretagne continuera d’observer une stricte neutralité, à moins qu’une ou plusieurs autres puissances n’interviennent dans les hostilités contre le Japon, dans ce cas, la Grande-Bretagne viendrait en assistance au Japon, et participerait, d’un commun accord, aux opérations de fa guerre, ainsi que dans les négociations de la paix.
Art. VII. — Les conditions d’assistance armée dans lesquelles chacune des PC. devra appuyer l’autre dans les circonstances déterminées dans ce présent accord et les moyens par lesquels une telle assistance deviendra exécutable, seront arrêtés d’autre part, par les autorités navales et militaires des H.P.C. qui se consulteront de temps à autre en toute liberté sur toutes ces questions d’intérêt réciproque.
Art. VIII. — Ce présent accord, soumis aux stipulations de l’article VI, entrera immédiatement en vigueur après la date de la signature et restera effectif pour une période de dix années à compter de cette date.
Dans le cas où aucune des H.P.C. ne notifie douze mois avant l’expiration de ces dix ans, son intention de dénoncer le présent accord, il continuera ses pleins effets pour une période d’un an à partir du jour où chaque H.P.C. devait le dénoncer. Mais si au moment de l’expiration de ce présent traité un des Alliés se trouve engagé dans une guerre, l’alliance continuera, ipso facto, jusqu’à la conclusion de la paix.
Préambule. — Le gouvernement japonais reconnaissant avec grande satisfaction que l’alliance anglo-japonaise rendra dans l’avenir comme dans le passé, les plus grands services pour la cause de la paix et de a tranquillité générales, considère comme nécessaire, au moment utile, d’étendre les clauses de cette alliance, afin d’assurer une Sécurité durable en Orient. Les H.P.C sont d’accord qu’il est désirable, en même temps, d’apporter dans l’accord existant de 1905, les modifications appropriées qui répondront aux important