Page:La Corée Libre, numéro 3, juillet 1920.djvu/35

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
— 97 —

changements qui se sont produits dans la situation depuis la conclusion dudit accord et qui faciliteront, également, l’exécution des buts pacifiques de l’alliance. En conséquence des considérations précédentes, le gouvernement japonais a fait récemment un échange de vues avec la Grande-Bretagne. Les deux gouvernements sont arrivés à une complète entente et une révision de l’accord a été conclue entre le Japon et la Grande-Bretagne.

Le gouvernement du Japon et le gouvernement de la Grande-Bretagne reconnaissant les importants changements qui se sont produits dans la Situation depuis la conclusion de l’accord anglo-japonais du 12 août 1905 et considérant que le révision de cet accord correspondant à de tels changements, contribuera à une stabilité et une tranquillité générales, se sont mis d’accord sur les stipulations qui suivent, afin de remplacer l’accord Sus-mentionné, ces stipulations ayant le même objet que ledit accord, c’est-à-dire :

A. — La consolidation et le maintien de la paix générale en Extrême-Asie et aux Indes.

B. — La préservation des intérêts communs des puissances en Chine, en assurant l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Empire Chinois et le principe des opportunités égales pour le commerce et l’industrie de toutes es nations en Chine.

C. — Le maintien des droits territoriaux des H.P.C. dans les régions de l’Asie Orientale et de l’Inde, et la défense de leurs intérêts spéciaux dans lesdites régions.

Article premier. — (Identique à l’article premier du Traité de 1905.)

Art. II. — (Identique à l’article II du Traité de 1905.)

Art. III. — (Semblable à l’article V du Traité de 1905.)

Art. IV. — Dans le cas où l’une des H.P.C. viendrait à conclure un ’Traité d’arbitrage général avec une puissance tierce, il est convenu qu’aucune stipulation du présent accord n’obligera la P. C. d’entrer en guerre contre la puissance avec laquelle un tel traité d’arbitrage serait en vigueur.

Art. V. — (Semblable à l’article VII du Traité de 1905.)

Art. VI. — (Semblable à l’article VIII du Traité de 1905, sauf qu’il n’y a plus de clause relative à l’ancien article VI de 1905, et que la période à courir, en cas de non-dénonciation par l’une ou les H.P.C. est de dix ans au lieu d’un an comme dans les Traités antérieurs).

(Signé : T Kato et Edward Grey.)