en vêtement ; le coupable a la faculté de se racheter de cette dernière peine en donnant cinq pièces de gros bétail. Les dispositions concernant le vol sont portées si loin, qu’il y a même une amende fixée pour le vol d’une aiguille ou d’un bout de fil. Il faut convenir que les légistes européens n’ont pas poussé si loin la prévoyance.
Galdan-khan ajouta un article particulier à ce recueil de lois ; il porte que celui qui est chargé de l’inspection d’une centaine de tentes, doit répondre des vols commis par les hommes placés sous ses ordres. Si les chefs du khatoun ne dénoncent pas un coupable d’après les formes prescrites, ils sont condamnés à avoir le poing coupé ; si un simple Kalmouk ne dénonce pas un vol dont il a connaissance, il est mis aux fers. Quiconque est convaincu de vol pour la troisième fois, est condamné à la perte de tous ses biens. On a vu que la plupart des châtimens consistent en une amende de gros ou petit bétail, proportionnée aux biens du coupable et à la gravité du délit. Ces amendes sont partagées entre le toïon, les prêtres et le dénonciateur ; si le coupable est d’un rang distingué, son amende consiste en cuirasses, casques et autres armures. La plus grande peine pour un prince qui commet des hostilités contre un autre, est une amende de cent cuirasses, cent chameaux et mille chevaux. Tous les autres princes sont obligés de fournir chacun un homme pour marcher contre