lui. Si par les actes d’hostilité il a ruiné des oulouss entiers, ou de grands aïmaks, on lui ôte tout ce qu’il possède : une moitié se partage entre les autres princes, et l’autre appartient à la partie lésée. Dans certains cas, on punit le criminel en lui ôtant un ou plusieurs de ses enfans. La peine la plus légère est une amende d’une chèvre avec son cabri, ou d’une petite quantité de flèches.
Une autre loi porte qu’une fille ne peut se marier avant l’âge de quatorze ans ; lorsqu’elle a passé vingt ans, il ne lui est plus permis de se marier. Si elle est promise, et que, parvenue à l’âge de vingt ans, son fiancé ne veuille plus l’épouser, elle a la faculté d’en prendre un autre pour époux, en avertissant le noïon. L’époux est obligé de donner au père de la fille un certain nombre de têtes de bétail, mais il en reçoit une dot. La loi ne fixe rien sur ces deux articles, qui dépendent de la richesse et du rang des parties. Une autre loi ordonne que, dans le nombre de quarante tentes ou kibitks, il faut au moins que quatre hommes se marient chaque année, et que sur les fonds publics on assure à chacun d’eux dix pièces de bétail, pour l’achat de sa femme ; ils reçoivent pour dot quelque habillement de peu de valeur.
Lorsqu’un Kalmouk prête serment en justice suivant la manière ordinaire, il appuie le bout du canon de son fusil contre sa bouche et le baise ; s’il n’a pas de fusil, il prend une flèche, et, après l’avoir touchée avec la langue,