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généraux & les commifſaires nationaux civils, d’après les loix exiſtantes, auxquelles il ne pourra être dérogé.

III

Leſdits commiſſaires nationaux & gouverneurs généraux font autoriſés à faire proviſoirement, dans les règlemens de police & de diſcipline des ateliers, tous les changemens qu’ils jugeront néceſſaires au maintien de la paix intérieure des colonies.

IV

Le miniftre de la marine donnera les ordres néceſſaires pour faire tranſporter en France le régiment du Cap, qui prendra ſon rang dans la ligne.

V.

Les citoyens qui ont été déportés de Saint-Domingue par ordre des commiflaires nationaux Ailhaux, Santhonax & Polverel, ou qui le ſeroient, ne pourront y retourner qu’après la ceſſation des troubles dans cette colonie, & qu’après en avoir obtenu une autoriſation ſpéciale du corps légiſlatif Le miniſtre de la marine eſt chargé de donner les ordres néceſſaires à tous les ports, pour l’exécution de cette diſpoſition.

VI.

La Convention nationale approuve la formation des compagnies franches d’hommes libres faite à Saint Domingue, ſous les ordres des commiſſaires nationaux civils.

VII

Le miniſtre de la marine eſt chargé d’organiſer