Page:La Révolution française et l'abolition de l'esclavage, t12.djvu/60

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ancre ; chapeau ordinaire, bordé d’un galon de fil noir, à cheval , de la longueur d’un pouce ; la doublure de l’habit et du gilet, de serge blanche , et celle de la culotte longue, en bonne toile écrue.

III. Les appointemens des officiera, sous-officiers et volontaires, seront conformes à ceux des autres troupes de la République, d’après la loi du 23 floréal an V.

IV. Il sera donné des ordres à Paris et dans tous les ports, à tous les militaires des colonies noirs ou de couleur qui ne justifieront pas qu’ils sont atlachés à un corps, de se rendre sur-le-champ à l’île d’Aix ; il leur sera en conséquence délivré des routes.

V. Les officiers noirs et de couleur qui, conformément à l’article VI de l’arrêté du Directoire du 9 vendémiaire an VI, sont passés à la guerre et y sont employés à la suite des corps de ce département, ne sont point compris dans le présent arrêté; mais tous les militaires qui n’y sont point employés, ainsi que ceux qui reviendront soit des colonies, soit des prisons d’Angleterre, seront tenus de se rendre â l’île d’Aix, pour servir dans ladite compagnie ou à la suite. Les officiers non employés ne jouiront de leur traitement de réforme qu’à compter du jour de leur arrivée à la compaguie, et auront les rations de campagne, ou 10 sous par jour pour leur en tenir lieu, conformément à l’arrêté du Directoire du 11 brumaire an V.

VI. Aussitôt qu’un militaire de couleur, faisant partie des troupes coloniales, débarquera n’importe dans quel port de la République, l’ordonnateur ou commissaire principal de la marine, ou autre chef d’administration, sera tenu de lui faire délivrer de suite une feuille de route par le commissaire des guerres de l’endroit, pour se rendre à l’île d’Aix. Ils ne pourront venir à Paris que sur des motifs valables, et avec un congé du ministre de la marine et des colonies.

VII. Lorsque ces officiers, sous-officiers et volontaires coloniaux seront ainsi réunis, ils seront assujétis à la discipline établie pour toutes les autres troupes de la République ; ils seront aux ordres du commandant d’armes de Rochefort, et de l’ordonnateur de la marine, qui les utilisera le plus qu’il sera possible.

VIII. Tous les militaires noirs ou de couleur, qui sont à la suite de la demi-brigade de la marine de Rochefort, passeront dans la nouvelle compagnie, laquelle continuera de faire le service à la suite de ladite demi-brigade, et sera sous les ordres du commandant.

IX. Les officiers de cette compagnie ne pourront remplir les places de capitaine, lieutenant et sous lieutenant, qu’autant qu’ils auront été promus à ces grades soit par le Directoire, soit par commission de ses agens dans les colonies. Les officiers à la suite ne jouiront pareillement de leurs traitemens de réforme, qu’autant qu’ils justifieront légalement de leurs grades.