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X. Cette compagnie sera entièrement à la disposition du ministre de la marine et des colonies, qui pourra, dans tous les cas, employer ces militaires de la manière qu’il jugera convenable au bien du service.

XI. Cette compagnie sera commandée par le C.an Marin Pedre, qui proposera au ministre le choix à faire parmi les militaires noirs ou de couleur, des officiers les plus propres à remplir les places de lieutenant et sous-lieutenant, et suivant les conditions exprimées en l’article IX du présent arrêté. Il en sera de même pour les sous-officiers, qui, ainsi, que les officiers, et conformément à la loi, devront savoir lire et écrire.

XII. Il sera pourvu à la solde, aux rations, aux effets d’habillement, d’équipement, d’armement et de casernement desdits militaires, conformément aux lois et d’aprcà les revues de l’ordonnateur de la marine à Rochefort ; et cette dépense sera prise, pour les années VI et VII, sur les fonds affectés au service des troupes de la marine.

Les ministres de la marine et de la guerre demeurent chargés, chacun pour ce qui le concerne, du présent arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des lois.

Pour expédition conforme, signé Merlin, président ; par le Directoire exécutif, le secrétaire général, Lagarde.



A Paris, de l’Imprimerie du Dépôt des Lois, place du Carrousel.