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et immeubles. L’héritier sera inscrit pour une somme correspondante sur le Grand-Livre. La rente au taux de trois pour cent, lui en sera versée sa vie durant. Cette rente ne sera pas transmissible.

B. Les autres legs à des tiers, ne seront valables que par clauses testamentaires. Ils subiront les mêmes formalités. Mais l’État prélèvera cinquante pour cent sur le tarif de la rente, et les sommes dues à ce prélèvement seront versées dans les caisses de l’Instruction publique.

Art. VII. — Toute femme qui se pourra croire en état de maternité prochaine devra déclarer sa situation à la mairie de l’arrondissement. Elle sera immédiatement hospitalisée dans une ville maritime au climat doux et salubre. Le temps de cette hospitalisation sera compté depuis le troisième mois de la grossesse jusqu’au sevrage du nourrisson. À cette époque l’enfant sera admis dans un établissement d’éducation publique pour être élevé, instruit aux frais de la Nation.

Art. VIII. — La mobilisation générale des armées françaises est décrétée.

Art. IX. — L’armée cultive le sol de la patrie, sème, laboure et récolte, élève les troupeaux, exploite les richesses des mines, produit dans les usines et ateliers, construit les édifices, partage et distribue entre les citoyens les richesses du pays.

Art. X. — Les usines de l’État et celles réquisitionnées à cet usage fabriqueront immédiatement un outillage agricole conforme aux progrès des sciences, tel que charrues et batteuses à vapeur, semoirs, herses, etc. Cet outillage sera livré dans l’espace de trois mois aux intendants militaires.

Art. XI. — Une commission d’agronomes et d’ingénieurs choisis au concours, pour la moitié des membres, élus par leurs collègues diplômés, pour l’autre moitié, dirigeront le travail de l’armée sociale, afin que le rendement du sol devienne le plus fort.

Art. XII. — Les années de stage à l’école de Saint-Cyr et à l’école Polytechnique sont portées à cinq ans. Les élèves devront, pendant ce laps, ajouter aux connaissances exigées jusqu’à ce jour, celles nécessaires à l’application générale des principes scientifiques pour améliorer la culture du sol, et la production de l’industrie.

Art. XIII. — Quiconque importera, fabriquera, vendra ou achètera de l’alcool, sera poursuivi conformément aux lois, sous le chef de tentative de meurtre, L’État pourvoira aux besoins des laboratoires de chimie et de pharmacie, pour la production de l’alcool.

Art. XIV. — Tout individu convaincu de vol, meurtre ou tentative de meurtre, incendie, banqueroute, abus de confiance, escroquerie, quiconque aura par des faits ainsi qualifiés, fait preuve du désir de conquête, sera incorporé, pour cinq ans au moins, dans les armées coloniales. Les armées coloniales jouent, sur leurs territoires militaires, ce même rôle que les armées régulières sur le territoire métropolitain.

Art. XV. — Par voie de décès du détenteur, tous les biens immeubles redeviennent propriété de l’État, seul possesseur légal du sol.

Art. XVI. — Les colonies sont soumises au même régime social transitoire que la métropole.