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Dictionnaire du Nouveau Testament


Tibère mourut (an 37) avant que Pilate arrivât pour se défendre. Le procès n’eut sans doute pas une issue favorable ; car, au témoignage d’Eusèbe, l’ex-procurateur de Judée fut exilé à Vienne, dans les Gaules, où il se tua de désespoir.

L’intérêt que Pilate paraît porter à Jésus s’explique par des raisons très faciles à comprendre : d’abord par la haute dignité de l’accusé, dont il devait déjà avoir entendu parler, et par la conviction qu’il eut bientôt de son innocence ; ensuite par l’obligation où il était de rendre compte à l’empereur de toutes les affaires importantes ; enfin par la haine qu’il portait aux Pharisiens, ces ennemis irréconciliables des Romains. Mais en même temps il est faible de caractère et craint de compromettre ses intérêts en face d’un peuple qui peut l’accuser devant un César soupçonneux. Aussi a-t-il recours à des expédients, tels que la barbare flagellation qu’il infligea au Sauveur dans la pensée d’émouvoir les Juifs. Il n’avait aucune envie d’être favorable aux Pharisiens, comme le démontre son mot laconique : Quod scripsi, scripsi. Néanmoins, quand les Pharisiens menacèrent de l’accuser lui-même auprès de César, sacrifiant ses ressentiments à sa sécurité, il leur livra Jésus, et mit un terme à ce drame déplorable par un acte de lâcheté, en se lavant les mains, pour proclamer par cet acte symbolique qu’il était innocent du sang de ce juste, au moment même où sa lâcheté coupable le livrait à la mort.

PRINCES ou PRINCIPAUX DU PEUPLE : voy. Sanhédrin.

PRINCE DES PRÊTRES : voy. Sanhédrin.

PROSÉLYTES (προσήλυτος, advena, celui qui s’approche). On appelait de ce nom les Gentils qui, du paganisme, passaient au Judaïsme. Les prosélytes étaient donc des étrangers, des païens qui avaient consenti à se laisser incorporer au Judaïsme et qui en avaient adopté, du moins en partie, les croyances, le culte et les diverses pratiques. Leur nombre était assez considérable, car les Pharisiens de l’école de Hillel, se considérant comme les missionnaires de l’idée juive, parcouraient les terres et les mers pour faire un prosélyte (Matth. xxxiii, 15). D’autant que l’idée de pureté, de charité qu’ils proposaient le plus souvent, attirait à la Loi Mosaïque, surtout parmi les Grecs et les Romains, bien des âmes révoltées des hontes du paganisme. On distinguait : 1. Les σεβόμενοι, φοβούμενοι τὸν θεόν, les craignant Dieu. C’étaient des païens pieux affiliés à la communauté juive, sans toutefois être assujettis à la circoncision. Ils n’appartenaient donc pas au peuple de Dieu en qualité de membres ; mais comme les Israélites, ils reconnaissaient le Dieu unique l’honoraient du même culte, prenaient part aux réunions des Synagogues et se soumettaient à certaines prescriptions de la loi cérémonielle.

2. Les prosélytes proprement dits, les gérim ou προσήλυτοι tout court. C’étaient les seuls païens qui se soumettant à la circoncision étaient incorporés au peuple juif et s’assujettissaient à l’observation de toutes les prescriptions de la Loi. Outre la circoncision, ils étaient tenus de recevoir un baptême de purification (tebilah) et de faire l’oblation du sang (harétsa’ath dâmim). On les regardait comme faisant définitivement partie de la communauté, et on leur accordait à peu près les mêmes droits qu’aux Juifs de naissance.

L’antiquité judaïque ne parait pas avoir connu de prosélytes de la porte. Les géré thôschab dont parle la Mischna, — dans les écrits rabbiniques du Moyen Age les étrangers de la Porte (géré haschscha’ar) — ne sauraient être identifiés avec les σεβόυμενοι ou craignant Dieu. On comprenait sous ce nom les étrangers non juifs, admis à résider aux portes, au milieu d’Israël ; ce sont les gêrim de l’Ancien Testament. Voy Exod. xx, 10 ; Deut. v, 14 ; xiv, 21 ; xxiv, 14. Ils n’appartenaient à aucun titre à la communauté juive ; on les obligeait seulement à l’observation des préceptes dits de Noé, et qui se divisaient : a) en 4 moraux : ne pas blasphémer, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas se révolter contre l’autorité, et : b) en 3 légaux : éviter le culte des images, l’inceste entre parents aux degrés prohibés de nouveau par Moïse, l’usage du sang et des viandes non saignées (comp. Act. xv, 29). — Les prosélytes du second degré, et même ceux du premier, étant soit par l’incorporation au peuple juif, soit du moins par l’observation partielle de la Loi participants de la justice légale, et par suite bien séparés des étrangers de la porte, ont été désignés sous le nom d’étrangers ou prosélytes de la justice c’est-à-dire justes (géré hatstsedaqah).

PUBLICAÏNS. — On appelait ainsi (τελῶναι publicani), en Palestine, au temps de N.-S., tous les agents du fisc, collecteurs d’impôts, douaniers, etc., chargés de recueillir, pour le compte des Romains, les divers tributs que la nation juive payait alors aux maîtres du monde. On les trouvait partout, dans les ports, sur les ponts, sur les grandes routes, telles que celle d’Acre à Damas, célèbre sous le nom de route de la mer. Ces fonctionnaires ne sont jamais aimés du peuple ; chez les Juifs, ils étaient abhorrés et assimilés aux pécheurs et aux païens, non seulement à cause de leurs exactions et de leurs tracasseries, mais parce que l’impôt, nouveau pour le peuple de Dieu, était un signe de sa déca-

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