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Page:La coutume d'Andorre.djvu/209

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justes titres, et des prérogatives politiques, on ne sait comme. La seule explication qu’en ait donnée un de leurs plus habiles défenseurs est qu’ils les obtinrent de plein droit. Le mot est d’une remarquable discrétion ; mais la science, curieuse, ne saurait s’en contenter.

Le Paréage. — Au xiiie siècle, les querelles s’envenimèrent entre les comtes de Foix et les évêques d’Urgel. Elles aboutirent à la sentence arbitrale de 1278, qui associait les deux belligérants en un paréage pour l’administration seigneuriale de l’Andorre.

Le Paréage de 1278 est encore invoqué ; on en exagère même singulièrement la portée et la persistance[1]. On a supposé que par cet accord l’Évêque cédait au Comte des droits expressément définis et qu’il retenait tout le reste de la souveraineté ; mais, outre qu’il ne saurait être question de souveraineté dans cet acte, où aucun souverain ne figure comme partie, nous savons par le Paréage lui-même que le Comte et l’Évêque jouissaient antérieurement de revenus et de pouvoirs en la possession desquels ils furent maintenus, sans que nous en connaissions la nature ni l’étendue. Le Paréage ne nous renseigne donc pas de façon complète sur le partage de l’autorité publique, tel qu’il fut arrêté par les arbitres.

  1. L’un des derniers érudits qui se soient occupés de l’Andorre, M. Mérignhac, professeur de droit international à l’Université de Toulouse, cherche dans le Paréage de 1278 « la base de la condition internationale de l’Andorre » (Bulletin du Comité des travaux historiques, section des sciences économiques et sociales, Congrès de 1899, p. 267). Je ne pense pas que cette thèse soit soutenable : le paréage de 1278, dans lequel aucun souverain n’intervient à titre de partie contractante, ne peut pas régler la question de souveraineté ni la condition internationale des Vallées. M. Mérignhac nous fournit d’ailleurs des arguments contre sa propre conclusion quand, pour définir la situation de l’Andorre au regard de l’Espagne, il constate que ce petit pays n’est pas intéressé par le traité de Corbeil en 1258 ; une pareille observation suppose que la souveraineté des Vallées résidait, en 1258, en dehors de l’évêque d’Urgel et du comte de Foix, et je ne vois pas qu’aucun changement se soit produit à cet égard entre 1258 et 1278, entre le traité de Corbeil et le Paréage. Dans cette étude de M. Mérignhac, les dernières pages sont les meilleures : l’auteur passe en revue les divers types d’États prévus par le droit international moderne, et il conclut que l’Andorre ne rentre dans aucune de ces catégories. Il eût fallu ajouter que la condition juridique de l’Andorre n’est pas pour l’historien un fait exceptionnel, qu’elle est réglée par le droit public ancien. Ainsi complétée, la thèse de M. Mérignhac est celle que je défends depuis longtemps.