Page:La coutume d'Andorre.djvu/211

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clamé leur association avec le chef de notre Gouvernement : le 9 juin 1806, l’Évêque se félicitait de partager la souveraineté de l’Andorre avec l’empereur Napoléon ; le 20 novembre 1822, il pressait Louis XVIII de faire valoir ses droits sur les Vallées, même par la force. Reconnaissance des titres de la France, négation de ces mêmes titres, c’est affaire de circonstances et de tempérament ; ces manifestations contradictoires s’annulent, et elles sont, au total, dépourvues de valeur et de portée.

La souveraineté. — Je n’ai pas d’ailleurs à traiter ici de la souveraineté des Vallées andorranes. Dans la pratique, un modus vivendi s’établit par la force des choses, qui associe la France et l’Évêque dans l’exercice de l’autorité législative et judiciaire. Faire des lois et rendre la justice, ce sont, en droit féodal, des attributions seigneuriales, et les documents nous montrent qu’elles ont appartenu à l’un et à l’autre seigneur de l’Andorre. La solution répond donc, dans une certaine mesure, aux données historiques du problème.

Je n’affirmerai pas que la dignité et l’intérêt de l : France trouvent leur compte dans un compromis pareil, fait de malendus et de sous-entendus, d’imprécision et de surprises ; mais, du moins, cette solution suffit aux difficultés courantes. Je m’y tiendrai donc, par exemple, dans le chapitre consacré au droit d’appel.

Il arrive que les Co-seigneurs légifèrent indépendamment l’un de l’autre ; nous aurons à examiner des decrets donnés par le seul évêque d’Urgel ; l’histoire signale de vraies lois édictées par le seul comte de Foix[1]. Certaines décisions législatives sont arrêtées d’un commun accord[2] : un exemple classique est cette loi électorale dite de la Réforme, qui fut soumise par les Andorrans au Gouvernement impérial le 24 avril 1866 et approuvée par notre ministre des Affaires Étrangères, le 10 avril 1868.

Dans l’organisation de l’Andorre il est surtout deux

  1. 22 mars 1305, n.s. Voir Pièce justificative nº II.
  2. C’est le cas pour une concession de 1433 (Bibliothèque nationale, fonds Dupuy, LII, 18-23 et CLIII, 65-69).