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Page:La coutume d'Andorre.djvu/231

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Le droit français a été appliqué par certains juges de nationalité française[1].

Priorité du droit catalan comme droit supplétoire. — Restent le droit romain, le droit canon et le droit catalan. L’une des questions les plus délicates qui se posent et des plus importantes est de déterminer dans quel ordre viennent ces trois éléments, de reconnaître quel est, en cas de lacune dans les usages andorrans, le droit supplétoire de ces usages. Ce n’est pas là, qu’on veuille bien le remarquer, une question purement spéculative : de la solution dépend l’issue de procès assez nombreux, relatifs notamment à la succession des impubères.

Presque tous les notables et jurisconsultes auxquels je me suis adressé m’ont déclaré que le droit applicable en Andorre est, en premier lieu, le droit local, savoir les décisions des autorités compétentes et la coutume ; en second lieu, le droit romain ; ensuite, le droit catalan ; enfin, et sur ce dernier point les opinions sont partagées, le droit canonique ou le droit castillan[2].

Suivant le Politar[3], les Vallées sont régies, en outre des coutumes du pays, par le droit commun, et le Conseil général a précisé que ce droit commun supplétoire de la coutume est le droit romain[4].

  1. 1636. Sentence de Vital Seré, « conseillier du Roy, juge en la souveraineté d’Andorre », dans une affaire de collocation, ordonnant « que tous les biens en question et autres en dépendants et à ce sujets seront généralement saisis et mis aux enchères, suivant les ordonnances royaux ».
  2. 8 février 1868. Sentence d’un bayle sur une affaire en paiement de gages ; le défendeur excipait de la prescription : « Considerant que la prescripcio triennal oposada per lo covingut y fundada en lleys de España y Cataluña es contra lo que estatuheyx lo dret romá y lo dret canonich y contra tota equitat ». — Le 25 juin 1877, les rahonadors adressèrent au viguier de France un mémoire dans lequel ils exposaient que « les constitutions de Catalogne sirvent de complément aux lois spéciales andorranes et au droit romain ». — Dans un procès récent, un docteur en droit originaire d’Andorre a soutenu que les droits supplétoires sont, dans l’ordre de préférence : le droit romain, le droit catalan, le droit castillan. Sur la valeur de la loi castillane des Partidas comme supplétoire du droit catalan, voir de Brocá et Amell, Instituciones del derecho civil catalan, 2e édition, t. I, pp. 108-111. Cf. Manuel Duran, Memoria acerca de las instituciones del derecho civil de Cataluña, p. 6.
  3. P. 214.
  4. 31 mai 1876. « Esta legislacion en los casos que no hay ley especial andorrana ó consuetut que forme ley está basada en el derecho comun ó