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Page:La coutume d'Andorre.djvu/234

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prime le droit romain en Andorre. Et si nous étudions la coutume, nous constatons qu’il en est bien ainsi. Les formulaires dont s’inspirent les notaires sont des formulaires catalans ; or, il n’est pas admissible que l’Andorre ait parallèlement deux législations : l’une pour former les contrats, l’autre pour les interpréter. En outre, là où la coutume d’Andorre est constituée, ses dispositions se rapprochent beaucoup plus du droit catalan que du droit romain : en matière de prescription, on ne connaît pas en Andorre les délais de 10 et 20 ans, mais bien celui de 30 ans, comme en droit catalan ; l’organisation de la famille basée sur les clauses du contrat de mariage est un trait caractéristique de la coutume andorrane comme du droit catalan ; l’institution d’héritier par ce même contrat est courante en Andorre comme en Catalogne, tandis qu’elle est expressément prohibée par la loi romaine ; les ordonnances barcelonaises de Sanctacilia ont force de loi devant les tribunaux andorrans qui connaissent de ces sortes de questions ; l’usage qui fixe au quart la quotité de la légitime suit une constitution catalane de 1585[1]. Comment veut-on que le droit catalan, qui présente de telles analogies avec la coutume andorrane, cède le pas au droit romain quand il s’agit de compléter cette coutume[2] ?

Le droit catalan vient donc en première ligne comme droit supplétoire de l’Andorre, et le Conseil Souverain de Roussillon a eu pleinement raison de se prononcer dans ce sens[3].

  1. Constitucions de Catalunya, VI, v. 2, p. 394. — Cette constitution généralise une disposition qui était spéciale à Barcelone.
  2. Il faut ajouter queles assesseurs chargés de rédiger les sentences s’inspirent parfois de la doctrine des commentateurs catalans. Un jugement d’un bayle renferme, entre autres, les considérants suivants : « Considerant que segons la Nov. 118 de Justiniano, a falta de ascendents y descendents entran los germans… ; Vist lo alegat y probat per las parts y en especial las opinions dels sabis jurisconsults Cancer, Fontanella y demes tratadistas del dret catala, que per los asumptos de heretaments vigeix en Andorra ».
  3. Le 17 décembre 1752, l’avocat général avait, dans son réquisitoire, soutenu la thèse favorable au droit romain : « Moles convient… que les Constitutions de Catalogne ne sont point conues en Andorre et que les habitants y sont jugés suivant le droit écrit, à défaut des propres usages, qui ne se trouvent point rédigés ». — Moles produisit, en outre, deux attesta-