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Page:La coutume d'Andorre.djvu/235

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Il appartient aux juridictions supérieures des Vallées de reprendre la vraie tradition, de remettre dans la voie la coutume andorrane et d’empêcher que la législation catalane, de plus en plus amoindrie dans son pays d’origine, ne perde définitivement la place qui lui appartient, au double point de vue de l’histoire et du droit, dans les humbles prétoires de l’Andorre.

La bibliothèque des magistrats chargés de rendre la justice aux Andorrans devrait renfermer, outre les Constitutions de Catalogne, quelques ouvrages modernes sur le droit catalan, notamment :

D. Guillermo M : de Brocá y Montagut et d. Juan Amell y Llopis, Instituciones del derecho civil catalan vigente ;

D. Pedro Nolasco Vives y Cebriá, Traduccion de los Usages y demás derechos de Cataluña.

D. Manuel Duran y Bas, Memoria acerca de las instituciones del derecho civil de Cataluña.

Enfin, le Tribunal supérieur de Perpignan consultera avec fruit la collection des arrêts du Conseil souverain de Roussillon. Ces arrêts forment un corps inappréciable de jurisprudence catalane, et il en existe divers répertoires méthodiques, tant aux Archives départementales qu’à la Bibliothèque de la Ville.

Le droit canon. — Au second rang vient le droit canon, d’abord pour cette raison des affinités historiques dont il a été déjà parlé, ensuite parce que le droit canon passe avant le droit romain comme supplétoire du droit catalan[1]. Au

    tions concordantes, l’une d’avocats d’Urgel, l’autre du Conseil général ; j’ai retrouvé cette dernière, à la date du 16 mars 1753, dans les registres du Conseil : « En les Valls de Andorra, en totes les causes, sien heretamens o altra especie de causes, está obligat lo jutge a seguir la disposicio del dret comu o romá ; en tal manera que ara sia lo jutge español, ara sie frances, no pot seguir la disposicio del dret municipal español ni frances ». — Le 22 décembre 1753, le Conseil Souverain déclara ne pas s’arrêter à ces divers témoignages : « La Cour a mis et met l’apel et ce dont à néant, émendant sans avoir égard à l’exception de la chose jugée oposée par Moles, dont le déboute, ni au certificat donné par six avocats d’Urgeill, du 14 mars dernier, ni à autre certificat donné par le Conseil général de la Vallée d’Andore, du 16 dudit mois de mars, aussi dernier, qui seront rejetés du procès », etc. (Archives des Pyrénées-Orientales, registre d’arrêts du Conseil Souverain).

  1. De Brocá et Amell, Instituciones del derecho civil catalan, 2e édition,