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simple contrôle ou d’une surveillance. C’est elle, par exemple, qui décide quels travaux sont nécessaires sur les voies fluviales pour assurer la navigation et les exige des riverains ; elle fixe et perçoit des droits de pilotage et de navigation ; elle nomme, outre ses propres agents, ceux qui dépendent du service général de la navigation, etc. L’article 20 a soin d’ajouter que, « dans l’exercice de ses attributions, elle ne dépendra pas de l’autorité territoriale », et l’article 21 établit que, dans l’accomplissement de sa tâche, la Commission internationale peut recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des puissances signataires de l’Acte général.

Par rapport aux principes proclamés en 1815, dans le traité de Vienne, — principes qui constituent la base du droit moderne en matière de fleuves internationaux, — ce régime est, comme celui en vigueur sur le Danube, un régime d’exception, justifié par les conditions particulières de la contrée dont il s’agit, ainsi qu’a tenu à le faire remarquer le plénipotentiaire russe à la conférence de Berlin[1]. On peut, du reste, se demander s’il sera jamais appliqué au Congo, car il ne l’est pas encore à l’heure actuelle. Quoiqu’il se soit écoulé près de trente mois depuis la clôture de la conférence, la Commission internationale n’est pas formée et un décret royal, du 26 avril dernier[2], a dû y suppléer, en prescrivant des mesures provisionnelles indispensables.


Juridiction consulaire. — Le gouvernement congolais se trouve aussi lié par d’autres engagements, qui amoindrissent son droit normal de juridiction sur les habitants du pays.

Lorsque l’Association internationale, pour faire consacrer légalement la reconnaissance de son pavillon, avait passé des traités successifs avec divers États, elle avait consenti

  1. Séance du 18 décembre 1884.
  2. Bulletin officiel, t. II, p. 81.