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à l’introduction chez elle du système des capitulations, en vigueur en Orient. Elle avait concédé à ses co-contractants la faculté d’établir au Congo des tribunaux consulaires et d’exercer seuls et exclusivement, sur la personne et les biens de leurs sujets respectifs, la juridiction tant civile que criminelle conformément aux lois de leur propre pays. Toutefois cette prérogative ne devait être que provisoire et arriver à son terme le jour où l’Association aurait pourvu, d’une manière suffisante, à l’administration de la justice envers les étrangers[1], ce qui est le cas maintenant.


VI

VALIDITÉ DE L’ACTE D’ORIGINE


L’entrée en jouissance des possessions de l’Association internationale par le roi Léopold exigeait, pour être régulière, l’accomplissement de deux formalités préalables qui ont été remplies.

Consentement de l’Association internationale. — Il fallait, en premier lieu, que l’Association elle-même y consentit. Aussi, dans sa communication aux puissances, le nouveau monarque affirme-t-il qu’il n’a agi qu’en suite d’un accord intervenu entre lui et l’Association ; celle-ci du moins, y est-il dit, a acquiescé à ce qu’il « prît le titre de souverain de l’État indépendant du Congo. » Cela implique, apparemment, qu’en même temps elle lui a abandonné ses possessions ; mais ce côté de la question est passé sous silence, quoique, en bonne logique, ce soit sur ce fait primordial qu’aurait dû porter avant tout, semble-t-il, la déclaration du 1er août 1885.

Les tractations pour arriver à cette entente n’ont pas dû

  1. Voy. p. ex. la Convention avec la Grande-Bretagne, du 16 décembre 1884.