Page:Laboulaye - Études sur la propriété littéraire en France et en Angleterre.djvu/53

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solu, et qui a pour objet une chose certains ; ce sont bien là, ce me semble, les caractères de la propriété.

Les Anglais, peuple juridique par excellence, se servent, pour désigner la propriété littéraire, du mot de copy right, ou droit de copie ; en d’autres termes, droit de reproduction exclusive. Au fond, c’est la même chose que le nom de propriété littéraire, car, qu’est-ce qu’un droit exclusif sur une chose, sinon un droit de propriété ? Néanmoins, je préfère l’expression française, elle est plus nette, elle représente mieux la force et la sainteté du droit que la loi protège, mais qu’elle n’invente pas.


§ III.

Du droit des héritiers et des éditeurs.


Aujourd’hui, la loi française reconnait un droit viager aux auteurs et à leurs veuves. Quelle qu’ait été l’intention du législateur, la force des choses, plus puissante que la loi, a fait de ce droit une véritable propriété. On vend, on donne, on engage une propriété littéraire comme toute autre chose. Il y a seulement cette différence, que c’est un domaine viager, et par cela même aléatoire. La loi anglaise, faite par un peuple commerçant, est mieux calculée ; en assurant quarante-deux ans de durée un minimum, quelque courte que soit la vie de l’auteur, elle a donné une valeur plus solide à la propriété littéraire, elle a réduit en d’étroites limites les chances qui affaiblissent le prix de la propriété, l’éditeur calculant toujours au plus bas, et prenant à son profit le bénéfice possible de la fortune.

Quand il s’agit des héritiers, la loi reprend ses anciens préjugés. On accorde une jouissance de trente années aux