débiteur est traité comme l’ennemi de la société ; son crime, c’est de faire sortir une propriété de la famille. La loi anglaise est toute dans cet esprit. Elle a horreur de la publicité, et tous les efforts tentés par lord Brougham, afin d’établir des registres publics, pour la vente ou pour l’hypothèque, ont échoué, comme autrefois dans notre ancienne monarchie, devant la crainte de compromettre le crédit de la noblesse, en révélant le fâcheux état de ses affaires, et surtout devant la volonté d’enraciner dans la famille ces domaines qui lui donnent la perpétuité.
En Amérique on a, dès le premier jour, adopté pour la transmission des propriétés un système simple, pratique, et qui garantit les droits des deux parties. Le contrat rédigé dans les formes les plus brèves, attesté par deux témoins, reconnu devant un magistrat, est enregistré dans un livre public. Cet enregistrement, cette reconnaissance effectuent la transmission, sans toutes les formalités, les délivrances de saisies, et je ne sais quelles cérémonies féodales qui ne font que compliquer le plus simple des contrats. Cette forme est aujourd’hui universelle en Amérique ; c’est celle que nous allons adopter au moins dans son principe essentiel, la publicité ; seulement, au grand avantage de l’Amérique, les frais de vente y sont peu considérables, tandis que nous entourons la transmission de