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réorganisée. Elle reçut, par ordonnance royale du 18 juillet 1681, contresignée de Colbert, un nouveau règlement, dit de 1681, bien qu’il n’ait été appliqué que plus tard. Ce règlement modifiait l’ancien système municipal, en faisant du syndic un receveur municipal, sous le titre de syndic-miseur ; mais du moins il réglait les charges ordinaires[1] et semblait promettre une comptabilité régulière, en fixant des délais et une procédure pour rendre les comptes.

Deux ans après, Colbert mourut, puis vint la période des revers. Pour faire face à une situation difficile, les successeurs du grand ministre eurent recours à des expédients financiers. Ils ne craignirent pas de multiplier les fonctions municipales, de les mettre en vente et, comme elles ne se vendaient guère, ils forcèrent les villes de racheter celles qui n’avaient pas trouvé d’acquéreurs.

Sans entrer dans des détails que ne comporte pas cette notice sur les charges créées de 1690 à 1708[2], il nous suffira de parler des deux plus importantes, celles du syndic et du maire. Le syndic, cet ancien administrateur de la cité, ce dernier représentant de la liberté municipale, après avoir été réduit aux fonctions de receveur, en 1681, fut encore une fois transformé et devint, sous le titre de procureur du roi syndic, une sorte de ministère public près la municipalité. Le rachat de cette charge coûta 4,200 livres à la ville. Le maire ayant remplacé le syndic à la tête du corps de ville, il fallut payer 6,000 livres pour

  1. Charges ordinaires à prélever, chaque année, sur les derniers d’octroi : paiement des aides, 420 livres ; — logement du gouverneur, 600 ; — au greffier, 35 ; — au sergent et aux ballebardiers, 61 ; — au prévôt, 50 ; — à l’abatteur du papegault, 350 ; — réparations de la maison de ville, des prisons et de l’auditoire, 50 ; — entretien du pavé, 350 ; — entretien du collège, 600. Total, 2,166 livres. — À prélever tous les deux ans : frais du compte du miseur, 560 livres ; — frais de voyage du député aux États, 200. Total, 760 livres. — Pour couvrir ses dépenses ordinaires et extraordinaires, la ville n’avait que le produit de ses octrois et ses deniers patrimoniaux, comprenant le revenu de deux maisons et 37 livres de rente. Elle jouissait en outre de l’Hôtel de Ville et du collège.
  2. Les principales étaient celles de maire, de lieutenants de maire, d’assesseurs, d’échevins, d’avocat du roi, de procureur du roi syndic, de greffier, de contrôleurs du greffe, de receveurs des octrois et de contrôleurs des octrois. Les procureurs du roi syndics et les greffiers furent créés au mois de juillet 1690. Les maires furent établis en titre d’office perpétuel et héréditaire, et désignés comme députés nés aux États, par ordonnance du mois d’août 1692. Le motif de ce changement est indiqué dans le passage suivant de l’ordonnance : « Nous avons jugé à propos de créer des maires en titre dans toutes les villes et lieux de notre Royaume, qui n’estans point redevables de leurs charges aux suffrages des particuliers et n’ayans plus lieu d’apprehender leurs successeurs, en exerceront les fonctions sans passion et avec toute la liberté qui leur est nécessaire pour conserver l’égalité dans la distribution des charges publiques. » (Archives des Côtes-du-Nord, B. 2.) — Un édit de 1694 institua également des charges héréditaires d’officiers de milice. Tous ces édits étaient à la fois des mesures fiscales et des moyens d’étendre l’action du pouvoir absolu.
    En dehors des fonctions municipales, la fantaisie s’exerça mieux encore par les créations les plus inutiles et les plus bizarres.