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les soldats qui les conduisaient roulent dans la poussière et périssent sous les coups des cavaliers macédoniens. Au second plan, Alexandre, à cheval, suivi de son invincible phalange, se précipite, l’épée haute, à la rencontre de Darius, dont une faible distance le sépare. Celui-ci, assis sur un char fait en forme de trône, tient de la main droite un arc avec lequel il vient sans doute de décocher une flèche contre son ennemi. D’intrépides guerriers se pressent autour de son char ; ses chevaux, rendus furieux par les blessures qu’ils ont reçues, se cabrent et trahissent l’adresse et la force des cochers. De chaque côté du roi des Perses s’avancent des éléphants, portant des tours dont les galeries sont remplies de soldats qui font pleuvoir d’énormes pierres sur les Macédoniens. A droite, sur le devant de la scène, des cavaliers protégés, ainsi que leurs montures, par des cuirasses formées d’écailles de fer, lancent, en fuyant, des flèches contre les soldats d’Alexandre. Mais toute résistance de la part des Perses va devenir inutile : le devin Anstandre, revêtu d’une robe blanche et tenant à la main une branche de laurier, montre aux Macédoniens un aigle, celui de Jupiter, planant au-dessus d’Alexandre et semblant le diriger par son vol audacieux.

Telle est cette belle et vaste composition, dans laquelle Lebrun a déployé toute l’élévation et toute la fécondité de son génie. On ne peut s’empêcher d’admirer l’habileté et l’entente qui ont présidé à l’agencement de cette multitude de figures, la variété et la justesse d’expression des physionomies et des attitudes, le mouvement et l’animation de l’ensemble. « Mais, comme l’a dit Filhol, à côté de ces rares qualités qui ont acquis à Lebrun une si haute réputation, on remarque aussi les défauts que la critique lui reprocha plus d’une fois, c’est-à-dire un coloris souvent factice, peu de pureté de style, de la lourdeur dans quelques parties, de l’exagération dans quelques poses. La Bataille d’Arbelles, comme les autres scènes de l’histoire d’Alexandre peintes par Lebrun, a été rendue a jamais célèbre par l’admirable gravure qu’en a faite Girard Audran. Elle a été gravée aussi par Benoît Audran, mais dans des dimensions plus restreintes. La petite gravure qu’en a donnée le Musée Filhol a été exécutée à l’eau-forte par D. Bertaux et terminée au burin par Niquet.


Arbelles (BATAILLE D’), tableau de Jean Breughel, Musée du Louvre. La scène se passe dans une immense vallée, bornée à droite par de hautes montagnes, et sur le penchant d’un coteau où s’élèvent de grands arbres. Les combattants, en nombre presque incalculable, sont couverts d’armures et de costumes flamands de la fin du XVIe siècle, époque où vivait le peintre. Tous ces petits personnages sont traités avec une perfection inouïe; les attitudes sont très-variées et très-expressives, et la composition, comme celle d’Altdorfer, avec laquelle elle a beaucoup de rapport, offre une multitude d’épisodes intéressants. On remarque à droite, sur le deuxième plan, la famille de Darius prisonnière et la femme de ce monarque agenouillée devant Alexandre, à cheval, entouré de soldats. Le tableau de Breughel, un peu plus petit que celui d’Altdorfer, ne mesure pas plus de 86 centimètres de haut et de 1 m. 35 de large.


ARBENNE s. f. (ar-bè-ne). Ornith. Nom vulgaire du lagopède dans quelques cantons des Alpes, où cet oiseau est aussi appelé communément perdrix blanche.


ARBIS, village du dép. de la Gironde, arrond. de La Réole. On y remarque les ruines imposantes de l’ancien château de Benauge. L’église paroissiale d’Arbis est digne d’être classée au nombre des monuments historiques ; 316 hab. Fontaine intermittente.


ARBIS. V. ARABIS.


ARBITES s. m. pl. (ar-bi-te). Géogr. V. ARABITES.


ARBITRABLE adj. (ar-bi-tra-ble — rad. arbitrer). Se dit de toute contestation qui peut être mise en arbitrage.


ARBITRAGE s. m. (ar-bi-tra-je — rad. arbitre). Droit. Juridiction conférée à de simples particuliers nommés arbitres par la volonté dos parties ou par la loi, pour juger les différends sur lesquels il n’est pas interdit de compromettre : Demander, refuser l’arbitrage. Se soumettre à l’arbitrage. S’en tenir à l’arbitrage. Mettre une affaire en arbitrage, L’arbitrage est aussi ancien que la société. Aucun législateur ne se résoudrait à abolir /’arbitrage. Les plaideurs se sont mis en arbitrage. (Trév.) ^’arbitrage fut accueilli avec entraînement par l’assemblée constituante. (Dalloz.)

Voulez-vous de l’affaire accepter l’arbitrage ?

Y et Z. Accepter un arbitrage. Appeler d’un arbitrage. Exécuter un arbitrage. — Par ext. Toute décision rendue par

tiers dans un débat qui n’a aucun rapport avec les affaires litigieuses : La détermination doit être soumise à /’arbitrage des gens doctes. (Boss.)

— Terme de bourse. Arbitrage sur effets publies, Opération consistant à échanger une valeur contre une autre valeur pour tirer un bénéfice des différences plus ou moics fortes

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que subissent leurs cours. On distingue deux sortes d’arbitrages ; l’un en hausse, l’autre en baisse. Dans un arbitrage à la hausse, on. achète une valeur qui paraît devoir monter, et l’on vend une même quantité d’une autro valeur que l’on suppose devoir rester stationnais ou ne prendre que très-peu de part à la hausse, et qui, cependant, en cas de baisse, suivrait le mouvement général et diminuerait, ou du moins compenserait la perte que l’on éprouverait sur la première. Dans un arbitrage à la baisse, on vend une valeur sujette à baisser, et l’on achète une même quantité d’une valeur peu variable, qui cependant suivrait un mouvement général à la hausse, et contre-balancerait en tout ou en partie la perte éprouvée sur la première. Voici un exemple d’arbitrage, que nous empruntons au Manuel de la Bourse de Duchêne : « Je suis possesseur de 1,500 fr. de rente 3 p. o/o. Le 3 monte à 85, tandis que le -4 1/2 reste à 105. Je vends à 85, et je réalise en capital 42,500 fr. ; avec cette somme, je rachète en 4 1/2, à 105, une inscription de 1,8isfr.de rente au prix de 42,420 fr. Si je borne là mon opération, ma rente s’est accrue de 318 fr., et il me reste 80 fr. sur mon capital. Mais si j’ai voulu faire une spéculation, j’ai été conduit à changer mon placement dans l’espoir de voir monter le 4 1/2 et baisser le 3. Je ne suis donc qu’à moitié de l’opération. Supposons que ma prévision se réalise : le 4 1/2 est à 107, et le 3 à 80 ; je vends à 107 mes 1,818 fr. de 4 1/2, soit 43,218 fr. Je rachète 1,500 fr. de rente 3 p. 0/0 au prix de 80, soit 40,000 fr. Différence à mon profit, 3,228 fr., plus les 80 fr. de la première opération. Bénéfice total 3,308 fr. Ainsi, je me trouve, comme auparavant possesseur de 1,500 fr. de rentes 3 0/0, et j’ai gagné 3,308 fr. » Les arbitrages ont lieu non-seulement sur des valeurs négociées à la même bourse, mais encore sur colles qui se négocient simultanément dans des bourses différentes. Toutefois, ceuxdece derniergenre ne sont réellement possibles qu’aux spéculateurs qui ont des relations sûres et habituelles avec les places sur lesquelles ils opèrent.

— Banque. Comparaison de plusieurs changes pour connaître quelle place est la plus avantageuse, soit pour tirer, soit pour remettre, li Echange de valeurs entre deux banquiers sur diverses villes, au prix et au cours du change.

— Polit. Moyen d’éviter la guerre, en terminant à l’amiable les contestations entre gouvernements. Grotius a développé cette idée dans son ouvrage sur le Droit de la guerre et de la paix, et M. E. de Girardin l’a reprise en sous-œuvre il y a quelques années ; L’Autriche ne consentira jamais à se soumettre à /’arbitrage d’une assemblée européenne. (Journ.)

— Encycl. Il n’est pas de société ou de législation, si haut qu on remonte dans l’histoire, où l’on ne trouve l’arbitrage. Il a été sans doute la première des juridictions, et même après l’institution des tribunaux réguliers, il a été conservé précieusement comme le meilleur mode de juger et d’accorder les différends. Chez les Hébreux, les Indous et les Grecs, et notamment chez ces deux derniers peuples, le jugement par arbitres était soumis déjà à des règles qui rappellent celles que nos codes ont consacrées. À Rome, l’arbitrage fut l’objet de dispositions nombreuses. A 1 époque de Justinien, ou reconnaissait sept espèces d’arbitres : les uns étaient choisis par les parties (compromissarius, juratus, ex nudo pacto), d’autres par le préteur (sententiâ judicum constitutus, arbiter in causis bonœ fidei) ; ils avaient pour mission ou de donner leur avis ou de rendre une décision exécutoire dans des conditions déterminées par l’acte de leur nomination ; d’ailleurs, les parties en général n’étaient pas tenues d’obéir à la sentence arbitrale, mais si elles ne l’exécutaient pas, elles devaient payer, à titre d’amende ou de contrainte pécuniaire, une somme fixée dans le compromis.

En France, l’arbitrage fut pratiqué probablement dès les premiers temps de la monarchie ; mais les monuments les plus anciens 3ui attestent cet usage ne remontent pas au elà de 1204, date de la confirmation par Pierre II, roi d’Aragon, des statuts de Montpellier. Pierre de Fontaines, dans son Conseil, reproduit, en les traduisant et les adaptant à nos mœurs, les principaux textes du Digeste et du Code sur la juridiction arbitrale. L’histoire du xme siècle mentionne des sentences rendues par Louis IX entre le roi d’Angleterre et ses barons (1263 et 12GS). L’ordonnance de 1363 est le premier document législatif contenant des règles spéciales sur l’arbitrage, que les ordonnances de 1560, 1673 et 1681, rendirent obligatoire dans le cas de contestations entre -marchands et associés commerciaux, et pour les demandes en partage et en compte de tutelle.

L’Assemblée constituante et celles qui lui succédèrent étendirent cette juridiction, déclarée en dernier ressort, à tous les procès entre parents, aux instances en partage de biens communaux et a d’autres matières encore. En 1793, on créa même des arbitres publics, élus" chaque année par les assemblées électorales ; leurs fonctions consistaient à connaître des contestations que les arbitres privés ou les juges de paix n avaient pu terminer. Plus tard, une réaction s’opéra : l’ar ARB

bitrage, de forcé devint facultatif, sauf en matière de commerce, et les sentences arbitrales ne furent plus sans appel. On voulut même abolir cette juridiction ; mais elle résista aux attaques passionnées dont elle fut l’objet, et vint prendre place dans le Code de Procédure civile (art. 1003 à 1028).

L’arbitrage volontaire (notre législation n’en reconnaît plus d’autre) a pour base la faculté de compromettre, qui ne peut s’exercer que sur les droits dont on a la- libre disposition ; par suite, les mineurs, les interdits, les femmes mariées, etc., ne peuvent être sous•traits à la justice ordinaire, et l’on ne peut soumettre les litiges où ils sont partiesàladécision d’arbitres. Les arbitres sont saisis de la contestation dont le jugement leur est déféré par un acte dit compromis, qui peut être fait par procès-verbal devant les arbitres, sous seingprivé ou devant notaire. Cet acte désigne l’objet en litige, fixe, s’il y a lieu, le délai de l’arbitrage, et contient, outre les noms des arbitres, les conditions auxquelles les parties déclarent se soumettre. Si aucun délai n’est fixé, la mission des arbitres ne dure que trois mois (art. 1007, C. Pr. civ.) ; quinze jours au moins avant l’expiration du délai légal, ou de celui dont les parties sont convenues, celles-ci sont tenues de déposer leurs pièces et de faire

conformer aux règles de droit ; toutefois cette obligation n’a d’effet que si les arbitres ne sont pas autorisés par le compromis à statuer comme amiables compositeurs.

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Lorsqu’il y a partage, les arbitres désign< ou font désigner par le président du tribunal un tiers arbitre ou sur-arbitre, qui doit, dans le mois qui suit son acceptation, juger le différend, après en avoir conféré avec les arbitres, en se conformant a l’avis de l’un d’eux.

Les jugements arbitraux ne peuvent être exécutés qu’après avoir été déposés en minute au greffe ou tribunal civil, et revêtus d’une ordonnance d’exéquatur délivrée par le président. Ils sont toujours rendus en premier ressort, à moins que, dans ou depuis le compromis, les parties ne se soient interdit d’appeler, ou que les jugements ne soient intervenus sur appel ; l’appel est porté devant les tribunaux de première instance ou les cours impériales, selon que la matière eût été en premier ou en dernier ressort de la compétence du juge de paix ou des tribunaux civils. On peut aussi, dans les formes ordinaires, se pourvoir contre la sentence par la voie de la requête civile, s’il y a ouverture. Mais, si cette sentence a été rendue sans compromis, ou hors des termes et après les délais fixés par le compromis, ou sans les formes prescrites par la loi, il suffit, pour en obtenir l’annulation, de se pourvoir devant le tribunal, par opposition à l’ordonnance d’exéquatur.

les femmes mariées, les interfrappés de certaines condamnations, les proches parents des parties, ceux qui ont intérêt a la contestation, ne peuvent être nommés arbitres juges. Les femmes mariées n’ont pas toujours été privées du droit de juger. Cette faculté leur était reconnue autrefois ; mais cela changea à partir de 1602 : le parlement de Paris refusa de rendre exécutoire une sentence arbitrale rendue à cette époque par la maréchale de Lavardin, une autre dame et un gentilhomme. >.

Les arbitres peuvent refuser la mission qui leur est confiée, ou même, avant le commencement des opérations, se déporter, c’est-à-dire se retirer ; mais cette faculté cesse pour eux dès que leurs opérations sont commencées : les parties sont toujours libres de les révoquer, pourvu que ce soit d’un consentetribunaux réguliers, notamment en ce qui

touche le droit, pour la partie qui obtient une condamnation, de prendre une hypothèque générale sur les biens de la partie condajnnée. Ils sont aussi passibles des mêmes droits d’enregistrement.

Le Code de Commerce, maintenant en cela l’ordonnance de 1673, rendit obligatoire l’arbitrage pour les contestations entra associés (art. 51 et suiv.). Il a paru depuis que l’on pouvait sans inconvénient, rentrer dans le droit commun et l’arbitrage forcé a été aboli par l’article 1er de la loi du 17 juillet 1850. La commission du Corps législatif, en conservant aux associés le droit de se faire juger par des arbitres, leur a refusé la faculté de se soumettre d’avance à l’arbitrage par une clause compromissoire de l’acte constitutif de la société.

L’arbitrage est une des matières importantes de nos codes ; il a été l’objet de travaux intéressants : nous citerons, outra Dalloz, l’ouvrage de MM. Jay et Le Hir (Paris, 1843, in-18), Goubot de La Billonnerie (Paris, 1832, S vol. in-8°), Bellot des Minières (Paris, 1838, 3 vol. in-8°).

Un avocat connu par d’estimables travaux, M. Caumont, a proposé de remplacer l’arbitrage volontaire par l’amiable composition : il espère arriver ainsi à l’extinction des procès. (V. son ouvrage publié en 1859, in-8°.)

— Droit intern. L’arbitrage n’est pas seulement usité en matière de droit privé, il l’est aussi eu matière de droit public. Quand les

souverains ne peuvent s’entendre sur leurs prétentions, et qu’ils doivent cependant maintenir ou rétablir la paix, ils confient quelquefois le jugement de leurs différends à des arbitres choisis d’un commun accord. Les exemples de semblables arbitrages ne sont pas -rares dans l’histoire. En 1244, l’empereur Frédéric II

Erit le Parlement de Paris pour arbitre entre li et le pape Innocent IV. En 1264, saint Louis fut choisi pour arbitre entre Henri III, roi d’Angleterre, et les barons anglais révoltés. En 1298, Philippe le Bel, roi de France, et Édouard I«, roi d’Angleterre, soumirent leurs différends au pape Boniface VIII. En 1319, Philippe le Long et les Flamands s’en remirent à 1 arbitrage du pape Jean XXII. On trouve dans les actes de Rvmer un compromis, du 1er juin 1546, par lequel les rois de Francé et d’Angleterre s’en rapportèrent à la décision de quatre avocats, au sujet d’une contestation de 512,000 écus, somme considérable dans ce temps. En 1570, le roi d’Espagne et les Suisses prirent des arbitres pour terminer leurs différends au sujet des limites de la Franche-Comté. En 1613, l’archiduc d’Autriche et le duc de Wurtemberg soumirent à l’arbitrage du parlement de Grenoble leurs prétentions sur le comté de Montbéliard. Au commencement du xixe siècle, Charles IV et Ferdinand VU prirent Napoléon pour arbitre : cet arbitrage, qui rappelle une fable bien connue de La Fontaine, ne saurait être jujré trop sévèrement par l’histoire. De nos juuis, le roi constitutionnel d’un petit pays (Léopold) est devenu l’arbitre universellement désigné par l’opinion dans tous les conflits secondaires des États civilisés.

Il ne faut pas confondre l’arbitrage avec la médiation ; comme l’arbitrage, la médiation a pour but de concilier les différends des nations ; mais elle en diffère en ce que dans la médiation les parties intéressées conservent la facuité d’accepter ou de ne pas accepter les arrangements proposés, tandis que l’idée d’arbitrage implique celle d un compromis qui lie les parties, et les oblige de se soumettre à la sentence arbitrale, à moins que les arbitres n’aient rendu un jugement manifestement injuste et contraire a la raison. « Dès que le compromis est lié, dit Vattel, les parties doivent se soumettre à la sentence des arbitres : elles s’y sont engagées, et la foi des traités doit être gardée. Cependant, si, par une sentence manifestement injuste et contraire à la raison, les arbitres s’étaient eux-mêmes dépouillés de leur qualité, leur jugement ne mériterait aucune attention. Supposez que des arbitres, pour réparation de quelque offense, condamnent un État souverain a se rendre sujet de l’offensé, aucun homme sensé dira-t-il que cet État doit se soumettre ? Si l’injustice est de petite conséquence, il faut la souffrir pour le bien de la paix, et si elle n’est pas absolument évidente, on doit la supporter comme un mal auquel on a bien voulu s exposer. Car s’il fallait être convaincu de la justice d’une sentence pour. s’y soumettre, il serait fort inutile de prendre des arbitres. »

En accordant aux parties le droit de ne pas se soumettre à une décision manifestement injuste, on ne rend pas l’arbitrage inutile ; car il est évident que le mandat, le pouvoir des arbitres est limité par la nature des choses. Toutefois, il importe, pour éviter toute difficulté, pour ôter tout prétexte à la mauvaise foi, de déterminer explicitement ce pouvoir, ce mandat, en fixant d’une manière précise dans le compromis le sujet de la contestation, les prétentions respectives et opposées, les demandes de l’un et les oppositions de l’autre. Une sentence arbitrale qui se renferme dans ces bornes ne peut être considérée comme manifestement injuste, puisqu’elle prononce sur une question que le dissentiment des parties rendait douteuse, et qui a été soumise comme telle à l’arbitrage. Pour se soustraire à une

On doit regarder l’arbitrage comme un moyen très-raisonnable de terminer tout différend qui n’intéresse pas directement le salut de la nation. Si le bon droit peut être méconnu des arbitres, il est plus à craindre qu’il ne succombe par le sort des armes.

ARBITRAIRE adj. (ar-bi-trè-ro — du lat. arbitrarius ; formé de arbiter, arbitro). Qui est produit par la seule volonté de l’homme, ou par son caprice : La plupart des noms donnés aux choses sont des signes purement arbitraires. (Acad.) // semble que te salut soit une chose arbitraire. (Mass.) i’ardeur de leurs disputes insensées et leur religion arbitraire est devenue la plus dangereuse de leurs maladies. (Boss.) La grâce est naturelle ; l’agrément est arbitraire. (Boiste.) L’abbé de Pons n’admet pas que les langues soient autre chose que des systèmes de signes arbitraires établis pour le commerce mutuel des pensées. (Ste-Beuve.) La loi de Dieu n’est point arbitraire et sans correspondance avec notre nature. (Vinet.) Il Qui est abandonné à la volonté, à une appréciation non raisonnéo :

Soyez juste, il suffit ; la reste est arbitraire.

VOLTAIRE.

Ce qui touche à l’honneur ne peut être arbitraire. C. DBumoNB.,