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lords nommés h vie par les lords d’Irlande. Ces lords sont nommés pairs représentants Le titre de lord peut s’acquérir par naissance ou par nomination ; il appartient de droit au fils aîné de celui qui en est investi, après la mort de ce dernier ; les pairies viagères, jadis conférées par le souverain, n’existent plus aujourd’hui. Le souverain peut toujours créer des pairs du Royaume-Uni en aussi grand nombre qu’il le désire ; mais il ne peut pas nommer de lords écossais, et il ne peut instituer qu’une pairie irlandaise sur trois vacances. Les pairs ne peuvent siéger à la Chambre des lords avant d’avoir atteint l’âge de vingt et un ans. Ils ont le privilège de n’être jugés que par la Chambre des lords pour tous les cas de trahison ou de félonie. Devant la justice, les lords déposent, non sur leur serment, mais sur leur honneur. Ils ne peuvent perdre leur titre qu’en vertu d’un acte du Parlement qui prononce la dégradation.

Les pairs peuvent voter, soit par eux-mêmes, soit par procuration, au moyen d’un bulletin signé d’eux qui est déposé par un autre pair, et ils ont le privilège, lorsqu’ils le désirent, d’inscrire au journal de la Chambre leurs protestations contre les votes. Les lords ne peuvent être arrêtés pour dettes. Le jugement des personnes mises en accusation par la Chambre des communes appartient a la Chambre des lords. Enfin, la Chambre des lords est la cour suprême de justice.

La Chambre des communes, ou Chambre basse, se compose de la réunion des personnes . choisies par la nation pour faire partie du Parlement. Le système représentatif actuel a été établi par le bill de réforme de 1832. Avant cette époque, beaucoup de grands comtés, tels que ceux de Chester, Lancastre, Surrey et Cornwall, qui nomment aujourd’hui quatre membres, n’en envoyaient que deux au Parlement ; quelques villes d’une importance commerciale considérable, comme Manchester, Birmingham, n’avaient pas de députés dans la Chambre des communes. D’autre part, nombre de petites localités sans importance, possédant a peine vingt électeurs ou moins encore, et placées sous la main de quelque personne noble ou riche, envoyaient un ou deux membres au Parlement. On les appelait bourgs pourris, et ceux qui les possédaient ou les entretenaient étaient nommés marchands de bourgs. Le marchand de bourg faisait nommer qui bon lui semblait. Le reform-bill a fait cesser en grande partie cet état de choses. Les députés sont nommés par les comtés, les cités, les bourgs et les universités. Les députés des comtés, appelés chevaliers de comtés, représentent plus particulièrement la propriété foncière ; ceux des cités, des bourgs et des universités, appelés citoyens ou bourgeois, sont les représentants du commerce et de l’industrie. Dans les comtés, le droit de voter appartient aux francs-tenanciers possédant un revenu de 50 fr., aux copyholders dont le revenu atteint 250 fr., aux locataires ou fermiers ayant un bail de soixante ans, pour une propriété d’un rapport de 250 fr., ou do 1,250 fr., si la durée du bail est moindre de soixante ans. Dans les cités et bourgs, le droit d’élection est attaché à un revenu de 250 fr. et à certains privilèges, tels que la franchise ou la bourgeoisie. Le titre de maître ès-arts confère le vote dans les universités. Le scrutin n’est pas secret. Ne peuvent voter : les pairs du royaume, les étrangers, ’ les mineurs, ceux qui ont été convaincus de parjure devant la justice, ceux qui ont reçu pendant l’année des secours de la paroisse, ceux qui sont chargés de percevoir, lever, ou conserver les droits de douane ou d’accise, ou les impôts communaux, les employés des commissaires du timbre ou autres commissaires du fisc, les employés des postes, les constatées, enfin ceux oui ont été convaincus de manœuvres illicites dans les élections. Ne peuvent être nommés : les étrangers, les juges des cours supérieures, des cours de comté et des cours de police, les avocats de révision, les citoyens âgés de moins de vingt et un ans, les membres du clergé d’Angleterre, d’Écosse ou du clergé catholique, les citoyens proscrits par les cours criminelles, ou convaincus de trahison ou de

félonie, les fonctionnaires des comtés, cités ou bourgs, pour le pays où ils remplissent leurs fonctions, les personnes employées à la perception des taxes créées depuis lfi92, ou occupant des emplois rétribués par la couronne et créés depuis 1718, les pensionnaires de l’État, et enfin les agents de l’armée, les fournisseurs du gouvernement et les officiers des shérifFs. La Chambre des communes est présidée par le speaker, lequel est nommé-par la Chambre, au commencement de chaque législature.

Tous les bills (projets de loi) peuvent être présentés indifféremment à 1 une des deux Chambres, mais c’est presque toujours devant les communes qu’ils viennent en premier lieu. Chacune des Chambres peut adopter, rejeter, modifier les bills qui lui sont présentés ; il n’y a d’exception que pour les bills qui touchent aux privilèges de la noblesse, et pour les bills de subsides, tels que le budget de chaque année ; les premiers sont d’abord portés à la Chambre des lords, et l’usage veut que les communes ne leur fassent subir aucune modification ; les seconds sont d’abord votés par les communes et peuvent ensuite être rejetés, mais non modifiés par les lords. Dans la Chambre des lords, les pairs ont toujours le

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droit de présenter un bill ; mais les membres de la Chambre des communes doivent y être

Eréalablement autorisés par la Chambre. Les ills qui touchent à un grand intérêt public sont généralement portés au nom du gouvernement. Dans la Chambre des lords, les pairs votent par les mots : content et non-content, et beaucoup d’entre eux, comme nous l’avons déjà dit, votent par procuration. À la Chambre des communes, les membres doivent être présents et exprimer leur vote par les mots : aye (oui), ou no (non). Après avoir été adopté dans les deux Chambres, le bill est soumis à la sanction royale. Cette sanction est donnée par le souverain personnellement, ou par des lords commissaires qu’il délègue à cet effet. Le fait seul de l’assentiment royal change le bill en loi exécutoire, sans qu’aucune promulgation soit nécessaire.

40 Libertés publiques. Trois grandes libertés assurent à tous les citoyens une participation réelle au contrôle des actes du gouvernement et a la direction des affaires publiques : droit de pétition au Parlement, liberté des réunions publiques, liberté de la presse. Ces trois libertés sont, on peut le dire, illimitées. «Le droit de s’assembler en meeting ne reçoit de restriction, dit lord Brougham, que si les citoyens qui en usent prétendent en faire un moyen d’intimider les autorités constituées, de terrifier les hommes paisibles, et de préparer des forces pour la rébellion. » Lorsque la réunion menace la tranquillité publique, le magistrat a le droit de faire usage du Riot act, en lisant la proclamation suivante : « Notre seigneur et souverain le roi charge et commande a toutes les personnes assemblées, de se disperser immédiatement, et de rentrer paisiblement dans leurs habitations ou à leurs occupations légales, sous les peines autorisées par 1 acte fait dans la première année du roi George, pour prévenir les désordres et les assemblées tumultueuses. Dieu sauve le roi ! » Lorsque, dans le délai d’une heure, le rassemblement n’est pas dispersé, on peut user de la force et arrêter les rebelles. Nous devons dire qu’on a très - rarement recours à ces moyens.

La droit d’imprimer et de publier ses opinions n’éprouve pas plus d’entraves que le droit de réunion. Aucune autorisation préalable n’est nécessaire pour éditer un livre ou créer un journal. « La seule garantie qu’on exige de ceux qui exercent ce droit, dit lord Brougham, est qu’ils fournissent le moyen de constater leur identité dans le cas où ils feraient de la presse un instrument pour satisfaire des haines personnelles et privées, ou pour exciter à l’insurrection et à d’autres crimes. » Le noblé écrivain que nous citons signale à cet égard une lacune dans la loi anglaise ; il regrette qu’elle no fasse aucune distinction entre l’auteur et l’éditeur, de manière à décourager les publications anonymes.

5" Organisation judiciaire. Nous signalerons tout d’abord, dans l’organisation de la justice en Angleterre, deux traits qui la distinguent profondément de ce qui existe en France. Les Anglais ne connaissent ni la justice administrative, ni la garantie des fonctionnaires. « Toutes les affaires, dit M. Pranqueville, auquel nous empruntons en grande partie les détails qui précèdent et qui suivent sur les institutions de l’Angleterre, quelle que soit d’ailleurs leur nature, sont soumises à la justice et au jury. La validité des élections municipales, et en général toutes les questions réservées en France au conseil de préfecture, sont du ressort des cours supérieures du banc de la reine, des plaids communs et de l’échiquier. D’un autre côté, tous les fonctionnaires, quel que soit leur titre, et quelle que soit leur position, sont responsables de leurs actes et peuvent toujours être poursuivis devant les tribunaux ordinaires sans aucune autorisation préalable, par toute partie qui se prétend lésée, alors même que les actes incriminés auraient été commis dans l’exercice de fonctions publiques. •

Disons maintenant quelques mots des différents corps qui concourent soit directement, soit indirectement, à l’administration de la justice anglaise : magistrature, jury, jurisconsultes de la couronne, shériffs, coroners, avocats, avoués.

À la tête de la magistrature se trouvent le lord haut chancelier, président de la chainbre des lords, membre du cabinet, le vice-chancelier et les lords juges des cours supérieures. Au-dessous des lords juges sont les juges des cours de comté et des cours de police. À côté du corps judiciaire rétribué, se trouvent les juges de paix ou magistrats, choisis, en nombre illimité, parmi les propriétaires fonciers résidant sur leurs terres. Les magistrats de chaque comté forment un ou plusieurs collèges ; ils composent des cours trimestrielles et de petites sessions, et réunissent entre leurs mains, d’une façon presque complète, tous les pouvoirs locaux en ce qui concerne la justice aussi bien que l’administration. Leurs fonctions sont entièrement gratuites.

Le jury joue un rôle considérable dans la justice civile aussi bien que dans la justice criminelle. Avoir plus de. vingt et un ans et moins de soixante ans, posséder un revenu foncier de 250 fr., ou payer un loyer de 500 fr., ou enfin être imposé a la taxe des pauvres, à raison d’une rente de 750 fr., telles sont les

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conditions requises, en général, pour être juré. Les jurés ne reçoivent aucune indemnité.

Le ministère public n’existe pas en Angleterre : les actions criminelles sont intentées pur les parties lésées, ou, dans les cas graves, par la couronne. Les officiers légaux ou conseillers de la couronne sont Vaitorney général, le soliciter général, et l’avocat de la reine. Les conseillers ou jurisconsultes de la couronne donnent leur avis sur toutes les questions légales qui leur sont soumises, particulièrement en ce qui concerne les points de droit international. L’attomey général est spécialement chargé de poursuivre les criminels dans les affaires les plus importantes.

Le shériff est chargé de veiller à l’exécution des décisions de la justice. Au-dessous de lui se trouve le coroner, dont les principales fonctions consistent à s’enquérir de tous les cas de morts accidentelles ou violentes.

Chacun peut plaider personnellement ses affaires ; mais le ministère des avocats est presque toujours employé. Le privilège de conférer le titre d’.avocat appartient à quatre anciennes corporations appelées inns of court : ce sont des associations libres régies par d’anciennes coutumes. Les avoués sont partagés en deux classes, les attorneys et les solicitors ; ils sont chargés de suivre les affaires et d’en préparer la procédure.

Justice criminelle. M. Franqueville réduit à deux degrés les cours oui composent le système de la justice criminelle. Les cours qui jugent, sans l’assistance du jury, forment le premier degré ; ce sont les magistrats ou juges de paix jugeant seuls, les cours de petites sessions, et les cours de police ; ces cours ne jugent que les causes dites sommaires, telles

?ue contraventions aux lois sur la pêche, les

abriques, la chasse, la salubrité, les apprentis, le vagabondage, les routes, les chemins de fer, les poids et mesures, etc., attaques et voies de fait, ivrognerie, bris de clôtures, etc. Le second degré est constitué par les cours qui jugent, avec l’assistance du petit jury, les individus mis en accusation par le grand jury : ce sont, pour les faite les moins graves, les cours de sessions trimestrielles ; pour les autres, les cours d’assises ; dans les comtés et à Londres, la cour centrale criminelle. Ces cours jugent les causes dites indiclables, telles que crimes contre les personnes, crimes contre les propriétés, faux, etc.

La poursuite des actes criminels peut être exercée par les particuliers, par les constables ou par la couronne. Lorsqu un crime ou un délit a été commis, toute personne privée, alors même qu’elle n’est pas lésée, peut- en poursuivre l’auteur, en obtenant du magistrat un mandat de comparution, et si l’accusé n’y obéit pas, un mandat d’amener. Les constables ont également le droit d’arrêter et de conduire en prison les gens errants et vagabonds qui troublent la paix publique, ceux qui leur sont signalés comme s étant rendus coupables d’une agression, d’un vol, ou dû tout autre délit, etc. Enfin la couronne peut poursuivre aussi bien que les particuliers ; elle use de ce droit dans les cas graves, et pour les crimes affectant la sûreté de l’État. Ces poursuites sont exercées, nous l’avons déjà dit, par l’attorney général. Toutes les fois qu’il y a eu mort d’homme, le coroner commence aussitôt une enquête. A cet effet, il réunit un jury chargé d’examiner le cadavre, et de statuer sur la cause du décès. Tous les accusés sur lesquels pèse une inculpation d’homicide sont renvoyés directement par le coroner devant les cours d’assises.

Dans tous les autres cas, les individus arrêtés sont traduits soit devant un magistrat ou juge de paix, soit devant la cour de petites sessions ou la cour de police. Toute cour de justice sommaire doit accorder la liberté sous caution à l’accusé qui la réclame. La caution imposée doit être suffisante pour assurer la comparution des prévenus ; mais elle ne peut être excessive, de façon à rendre illusoire le droit de l’accusé. Lorsque la cour estime que les charges produites contre l’accusé ne sont pas suffisantes, elle ordonne la mise en liberté immédiate. Si le délit ne peut être matériellement prouvé, et que la cour considère néanmoins comme vraisemblable la culpabilité du prévenu, elle prononce son acquittement en le forçant a fournir une caution de bonne conduite pour l’avenir. Cette caution consiste dans rengagement que prend une personne connue de cautionner le prisonnier pour une somme fixée, laquelle n’a d’ailleurs pas besoin d’être déposée. Si la caution ne peut être trouvée, la cour a le droit de faire emprisonner le prévenu pour un délai qui n’excède pas un an. Si la cour estime laccusé coupable, elle prononce elle-même sur la cause, lorsque celfe-ci appartient à la catégorie des causes sommaires. S’il s’agit d’une cause indictable, elle recueille les charges, entend les témoins sous serment, et renvoie l’accusé devant les cours ’de sessions trimestrielles ou devant les assises. L’instruction est toujours publique, et le prévenu peut dès le commencement être assisté de ses avocats ; non-seulement il ne peut être mis au secret ni interrogé en dehors des audiences, mais encore, à ces audiences, le juge l’avertit de prendre garde de ne point s’accuser !ui-m’ine, et lorsqu’il l’interroge, il commence par lui adresser ces paroles : « Avez-vnus quelque chose à dire Y vous n’y êtes pas forcé, faites-le si vous le voulez ; seulement, ce que vous allez dire va

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être écrit et pourra servir contre vous. » Dans les cas (prévus par la loi) où l’accusé no peut réclamer la liberté sous caution, il est placé dans une maison de détention préventive, où il a le droit de garder ses habits, de se procurer la nourriture qu’il désire, de recevoir tous les jours ses parents et ses amis, de voir son avocat sans aucun témoin, aussi souvent qu’il le veut. Dans sa prison, aussi bien qu’à 1 audience, il n’est jamais appelé d’un autre nom que le prisonnier.

Au jour fixé pour le jugement, le shériiî convoque le grand et le petit jury. L’acte d’accusation, qui a été dressé par le greffier de la cour, est lu au grand jury ou jury d’accusation, composé généralement de vingt-trois membres. Les jurés examinent seulement s’il y a des charges suffisantes contre le prisonnier pour justifier sa mise en jugement. Si la majorité vote pour l’affirmative, le chef du jury écrit : acte vrai (truc bill) sur l’acte d’accusation. Les prisonniers contre lesquels les charges ont été déclarées suffisantes sont appelés ; l’acte d’accusation qui.les concerne leur est lu par l’officier de la cour, qui leur demande s’ils veulent plaider guilty ou not guilty (coupable ou non coupable). Lorsqu’un accusé plaide coupable, le juge l’avertit immédiatement, avec bienveillance, des conséquences de son aveu, et l’engage même à se rétracter ; s’il persiste, il est jugé immédiatement par la cour sans l’assistance du jury et sans plaidoirie. Les accusés qui plaident non coupable sont renvoyés devant le petit jury. Les membres du petit jury sont au nombre de douze. Lorsqu’ils ont prêté serment entre les mains de la cour, les débats commencent.

L’avocat de l’accusation parle le premier, en exposant les charges et en faisant entendro : les témoins. Ceux-ci prêtent tous serment au commencement de l’audience, et ils restent dans la salle même du jugement, de telle sorte que chacun peut entendre les dépositions de ceux qui le précèdent. L’accusé et son avocat peuvent ensuite contredire l’accusation, et interroger directement les témoins, en leur posant toutes les questions qu’ils désirent sans être obligés de les faire passer par l’intermédiaire du président. Le président ne peut faire connaître les antécédents de l’accusé. Si ce dernier est en état de récidive, le iiige ne peut donner connaissance de ce fait qu après la lecture du verdict rendu par le jury. Les témoins ne peuvent être entendus qu’à l’audience, et le juge ne peut lire aucune déposition écrite. Après l’audition des témoins à charge, l’accusé fait entendre les témoins à décharge et présente sa défense. L’accusateur réplique et interroge ces nouveaux témoins. La défense parle en dernier lieu, à moins que la poursuite ne soit exercée par la couronne. Les débats finis, le président pose la question au jury. Pendant tout le temps de leurs délibérations, les jurés ne peuvent avoir ni rafraîchissements, ni feu. ni lumière, à moins d’une autorisation spéciale du juge. Le jury ne peutrendre un verdict qu’à 1 unanimité.

Justice cimle. Le système de la justice civile anglaise est très-compliqué ; aussi n’avons-nous pas l’intention de le faire connaître ici dans tous ses détails. On distingue d’abord les tribunaux de toi commune et les tribunaux A’équité. Les tribunaux de loi commune ont une autorité moins grande que les tribunaux d’équité, ■ Ainsi, dit M. Franqueville, dans le cas d’un procès pour tort causé, les cours de loi commune peuvent seulement accorder an plaignant des dommages-intérêts ; les cours d’équité, au contraire, peuvent ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser le tort à l’avenir... En un mot, les cours d’équité peuvent souvent prévenir, tandis que les cours do loi commune-ne peuvent que réparer. Les cours de loi commune consacrent en quelque sorte les droits légaux ;es cours d’équité, les droits équitables. » Les cours qui composent la juridiction d’équité sont les cours de chancellerie et la chambre des lords.

La juridiction de loi commune peut se réduire à quatre degrés : 1° les cours de comté, qui jugent en premier ressort les causes inférieures à 1,250 fr. ; 2" les trois cours supérieures de loi commune (banc de la reine ou du roi, plaids communs, et échiquier), nui connaissent en appel des jugements rendus par les cours de comté, et en première instance des causes supérieures à 1,250 fr. ; 3" la cour de la chambre de l’échiquier, qui reçoit les appels contre les jugements des trois cours supérieures de loi commune ; 4° enfin la- chambre des lords, qui est la cour suprême d’appel.

Le personnel des cours de comté comprend : le juge, le trésorier, le greffier, le haut baiili et les baillis. Les juges sont nommés par le lord haut chancelier. Us sont choisis parmi les avocats ayant pratiqué pendant sept ans au moins ; ils ne peuvent être révoqués qu’en vertu d’un jugement public, et après une enquête. Les trésoriers des cours de comté sont chargés d’examiner les comptes des greffiers. Le greffier reçoit toute demande (plaint) et l’inscrit sur un registre tenu h cet effet, en indiquant les noms et prénoms, et le domicile des parties. Le haut bailli et les baillis sont chargés d’assurer l’exéentii n des jugements ; ils assistent aux audiences, lélivrent les assignations et procèdent aux si isies de biens et autres formalités judiciaires.

Chacune des parties a le dr >ït de demander que la cause soit jugée par le jury, lorsque la