Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 4, part. 4, Con-Contrayerva.djvu/32

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

854

CONC

cardinaux alla porter au pape, à Savons, le décret du concile en le priant d’y souscrire. Le pape, craignant de susciter de plus grands périls à l’Église, promit d’instituer les vingt-sept évêques. Mais il ne fut pas délivré pour cela des persécutions de l’empereur, qui le fit conduire à Fontainebleau, où il le garda prisonnier jusqu’à ce qu’il lui eût arraché le honteux concordai de 1813, où Pie VU abdiquait sa souveraineté temporelle sur l’Italie, et renonçait morne à l’institution canonique. Cet acte, extorqué par la violence, n’eut jamais aucune valeur réelle, et il fut, deux mois après, l’objet des protestations formelles de Pie VII dans une lettre adressée à l’empereur, le 23 mars 1S13.

Il est intéressant, maintenant, de voir ce que pensaient Napoléon et Pie VII du traité auquel ils avaient l’un et l’autre attaché tant de prix et qui n’avait été que le prélude de violents conflits. « Lorsque Napoléon, lisons-nous dans les Quatre Concordats de M. de Pradt, se sentit enlacé dans les querelles religieuses, toujours croissantes ; lorsque, après avoir travaillé en vue de tout pacifier, il se trouva, avoir semé des germes de discorde j lorsque, après avoir compté sur l’appui du clergé, il le trouva hérissé d’outniges contre lui, il chercha d’où provenait un résultat si différent de celui qu’il croyait avoir préparé ; et, recueillant les tristes fruits de son expérience, il reconnut avec douleur la faute qu’il avait faito en se mêlant de religion autrement que comme avocat de la liberté des cultes. Souvent il m’a dit : » La plus grande faute de mon règne est d’avoir fait le concordat, mais il est « trop tard pour m’en repentir."— • On ne recueille que ce que l’on a semé, dit-il encore à M. de Pradt : le concordat est la plus grand* faute de ma vie. • Déjà, auparavant, il s’était écrié devant Son conseil d’État : «Je cherche en vain a placer les limites entre les autorités civiles et religieuses, l’existencede ces limites n’est qu’une chimère. J’ai beau regarder, je ne vois que des nuages, des obscurités, des difficultés.» (Opinions de Napoléon sur divers sujets de politique et d’administration, recueillies par un membre de son conseil d’État.) Pie VII, qui fut beaucoup plus éprouvé cependant, parait avoir pris plus philosophiquement son parti des mésaventures que lui attirèrent ses rapports avec Napoléon. Voici ce qu’il disait en 1817 : « Nous devons nous souvenir qu’après Dieu c’est à lui principalement qu’est du le rétablissement de la religion dans ce grand royaume de France, La pieuse et courageuse initiative de 1801 nous a fuit oublier et.pardonner depuis longtemps les torts subséquents. Savone et Fontainebleau ne sont que des erreurs de l’esprit ou des égarements de l’ambition humaine. Le concordat fut un acte chrétiennement et héroïquement sauveur. »

AI. Thiers considère le concordat comme un des plus grands actes de Napoléon. Partant du même point de vue développé par Portalis, qu’il faut une religion à toute association humaine, et que le christianisme est celle qui remplit le mieux, toutes les conditions désirable^, « le général Bonaparte, suivant lui, était dans le vrai rôle que lui assignait la Providence, en relevant de ses mains.victorieuses cet autel vénérable, en y ramenant par son exemple les populations quelque temps égarées. »

Nous rapprochons de cette opinion de M. Thiers 1 appréciation toute différente de M. de Lamartine. Dans une brochure sur l’Etal, l’Eijliseet 1’enseiynement, publiée en 1843, après avoir constaté que la Révolution, loin de détruire le culte, avait en réalité fondé la liberté des croyances, il ajoute : «Napoléon, ce grand destructeur de toutes les œuvres do la philosophie, s’est hâté de renverser cette Liberté, fondement même de toutes les autres. Il a fondé de nouveau l’Église dans l’État, l’État dans l’Église ; il a fait subir un sacre au pouvoir civil ; il a fait un concordat ; il a déclaré une religion nationale, et, par là même, un enseignement aussi : instrumentum reynit II a vendu à faux poids son peuple à l’Église, et l’Église ensuite à son peuple. Cette fraude si énorme a édifié les simples et scandalisé les vrais fidèles. Toute la contrerévolution de l’esprit humain était dans cet acte. La vraie philosophie et la vraie religion ne doivent jamais le lui pardonner. Cet acte a reculé d’un siècle peut-être le règne de la liberté des âmes qui s’approchait.» M. de Lamartine disait, en une autre circonstance, à la Chambre des députés : ■... Quant à moi, j’ose le dire comme 7~ Vai toujours pensé, le concordat fut une (**" /re rétrograde et une faute politique. •

M. de Pressense vient de publier, sous ce titre : l’Église et la dévolution française, histoire des relations de l’Église et de l’État de 1789 à 1802, un intéressant ouvrage où, en montrant la liberté réelle dont jouissaient les cultes sous ta constitution de l’an VII et les heureux effets de cette liberté, il apporte un précieux document à l’appui de l’opinion de M. do Lamartine. « On n’a pas assez remarqué, dit-il, que la première conséquence du concordat fut la suppression totale de la liberté des cultes, dontja pratique clandestine fut "rendue plus difficile par l’admirable réseau de l’administration impériale que par les violences de la l’erreur. » M. de Pressense termine ainsi un article dans la Revue nationale (janvier 18C8), sur la publication récente des Mémoires du cardinal Consalvi : " Nous ne

CONC

saurions mieux conclure qu’en répétant ce mot de Napoléon, cité par Consalvi : À quoi a servi le concordat ? À quoi, sinon à enchaîner l’Église et a la soulever ensuite par une insupportable tyrannie ? À quoi, sinon à provoquer les luttes les plus dangereuses entre l’Empire et la papauté ? À quoi, sinon a mettre aux mains du grand despote les plus dangereux moyens de satisfaire ses colères et ses caprices dans l’ordre religieux ? À quoi, sinon à troubler l’État autant, que l’Église et à précipiter la chute de son auteur ? Et à quoi sertil aujourd’hui même, sinon à perpétuer une situation anormale qui n’est la paix que dans la torpeur du sentiment religieux, et qui devient la guerre dès que la religion ne sommeille plus et secoue ses liens ? À quoi sert-il, sinon à entretenir les fictions dangereuses, à dissimuler le vide des eroj’ances sous la complication d’une organisation officielle, ou à préparer des conflits toujours dangereux entre deux grandes puissances qui ne peuvent s’entendre que dans la liberté ? •

« La conséquence véritablement importante du concordat, dit M. d’Haussonville (Meoue. des Deux-Mondes, 1er mai 1863), c’était la reconstitution, entreprise de compte à demi avec celui qui réédifiait alors toutes choses, de lapuissante hiérarchie de l’Église catholique. »

Enfin, un célèbre pasteur protestant, Samuel Vincent, appréciait ainsi, en 1820, le caractère du concordat et des lois qui l’accompagnent, au point de vue de la liberté

religieuse : « Par la loi du 18 germinal, les religions cessent d’exister par elles-mêmes et pour elles-mêmes ; elles font corps avec le gouvernement, elles deviennent un objet d’administration. Leur marche est réglée par la loi, leur discipline y est consacrée. Un nouvel élément, d’une force inconnue, entre dans leur vie extérieure, et, pour tout dire, désormais elles ne peuvent durer en paix que par le repos et la fixité. «

Concordat de 1817, Le concordat connu sous le nom de concordat de 1817 ne fut jamais exécuté. Les ratifications en avaient été échangées à Rome entre le cardinal Consalvi, représentant Pie VII, et le comte de Blacas, représentant Louis XVIII, le 16 juillet 181û. Ce concordat faisait revivre le concordat de 1516 et abrogeait le concordat de 1601 ainsi que les articles organiques faits à /’insu de Sa Sainteté et publiés sans son aveu. Ces principales dispositions consistaient dans l’établissement de quarante-deux nouveaux sièges épiscopaux, et en ce que, à tous les sièges, tant existants qu’à créer de nouveau, il serait assuré une dotation convenable en biens-fonds et en rentes sur l’État. On y remarque encore cette clause singulière, qui semble être une tentative de ressusciter l’inquisition : « En témoignage de son zèle pour la religion, le rui emploiera tous ses moyens, de concert avec le pape, pour faire cesser le plus tôt possible 2m désordres et les obstacles qui s’opposent au bien de la religion et à l’exécution des lois de l’Église. » Il faut dire, d’ailleurs, que cet acte fut présenté aux Chambres uccompagné d’un projet de loi qui faisait revivre les principales dispositions des articles organiques, notamment celle qui statuait que les bulles, brefs, décrets et autres actes émanés de la. cour de Rome, no seraient publiés et mis à exécution en France qu’avec l’autorisation donnée par le roi. Ce concordat tomba devant la réprobation universelle et ne devint jamais loi de l’État. Il fut l’occasion de plusieurs brochures importantes, parmi lesquelles il faut citer : les Quatre concordats, par M. de Pradt ; Essai historique sur les libertés de l’Église gallicane, par l’abbé Grégoire ; Appréciation du projet de l<3irelati{ aux trois concordats, par Lanjuinais, etc. Pour donner une idée de 1 allure que prit la polémique à cette occasion, nous citerons le passage suivant d’une brochure de Benjamin Constant sur les Elections de 1818. « Ce concordat ressuscite un acte du xvio siècle, qui dès lors avait alarmé tous les amis, je ne dirai pas de la tolérance, malheureusement trop peu respectée k cette époque, mais de la dignité royale et des libertés de l’Église gallicane. Il contient des clauses vagues, mais menaçantes pour tous les droits que la charte a garantis aux différents cultes professés en France. Il accorde à un prince étranger une juridiction dans l’intérieur du royaume... Il est enfin tellement destructif de tout notre ordre constitutionnel que le projet de loi qui l’accompagne ressemble, dans plus d’un article, h une protestation anticipée contre ses dispositions les plus claires et les plus formelles. » En présence de cette opposition que le gouvernement de la Restauration ne se sentit pas capable d’affronter, de nouvelles négociations furent ouvertes avec Rome, pour lesquelles Porlalis fut envoyé comme plénipotentiaire, et il conclut un arrangement provisoire sous forme d’induit, en date du 19 avril 1819, aux termes duquel l’exécution du concordat de 1815 était ajournée, à la condition que, sur l’augmentation des quarante-deux sièges épiscopaux énoncés, trente seraient érigés sans retard. Cette convention fut ratifiée par la loi du 9 juillet 1821, qui institua les nouveaux sièges.

La charte de 1S30 réduisit le traitement des évêques au taux fixé par le concordat ; mais les Chambres confirmèrent la loi du 9 juillet 1821, en votant les dépenses qu’exigeaient les nouveaux sièges ériges en cette circonstance. •Cependant une loi du 26 juin 1837 décida qu’il ne serait plus affecté de fonds à la dota CONC

tion des sièges non compris dans le concordai qui viendraient à vaquer, jusqu’à la conclusion définitive des négociations entamées h cet égard entre le gouvernement fiançais et la cour de Rome. Mais cette loi demeura saris exécution, et même on créa de nouveaux sièges, notamment celui de Cambrai en 1841.

La plupart des États catholiques sont, comme la France, régis par des concordais, et il faut reconnaître que, de tous ces concordats, le plus libéral, celui qui met le mieux à l’abri le pouvoir contre les empiétements ecclésiastiques, est encore celui de la France.

Le concordat de Bavière, qui est du 5 juin 1817, non-seulement établit des tribunaux ecclésiastiques, consacre l’indépendance entière

des évêques vis-à-vis du roi, et fait dépendre leur nomination seulement du pape ; mais encore il établit la censure ecclésiastique sur les livres, par un article ainsi conçu :«Toutes les fois que les archevêques et évêques indiqueront au gouvernement des livres imprimés ou introduits dans le royaume, qui contiendront quelque chose de contraire à la foi, aux bonnes mœurs ou à la discipline de l’Église, le gouvernement aura soin que la publication de ces livres soit arrêtée par les moyens convenables. » Enfin ce concordat statue que les biens de l’Église seront toujours conservés en entier et ne pourront jamais être détournés ni changés en pensions. « C’est là une préoccupation constante do tous les concordats conclus par la cour de Rome depuis 17S9. Les rapports do la Bavière avec l’Église sont fortement ébranlés par un conflit qui s’est élevé à propos de 1 opposition du gouvernement à. la création d’une classe de théologie supérieure dans le séminaire de Spire.

Le concordat avec la Prusse remonte à 18Î1.

Un concordat de 1822, complété par la bulle Ad dominiez gregis cuslodiam, du il avril 1827, comprend en une seule province ecclésiastique, avec un archevêché et quatre évêchés, les six États du Wurtemberg, la Hesse électorale, le duché de Nassau, les grands-duchés de Bade et de Hesse-Darmstadt, la ville libre de Francfort. Mais divers conflits ont troublé cette union, et ont donné lieu k des concordats particuliers, conclus cette fois entre les gouvernements de ces États et les évêques. Ces concordats ont provoqué à leur tour une nouvelle agitation. C’est ainsi que la Chambre des députés de Hesse-Darmstadt a proclamé inconstitutionnel un concordat conclu le 23 août-1854 entre le grand-duché de Hesse et l’évêque de Mayence, et lo ministre de l’intérieur, JI. Dalwigk, qui voulait maintenir ce concordat, a été mis en accusation par la Chambre dans le courant de mai 1865.

Un concordat a été conclu avec l’Autriche le 18 août 1855. Ce concordat établit la censure ecclésiastique sur les livres, et la surveillance des évêques sur les écoles ; il proclame la liberté complète des évêques vis-a-vis du gouvernement ; non-seulement tous les actes venant de Rome pourront être publiés dans l’empire sans aucune nécessité d’obtenir le placet royal, mais les évêques peuvent, sans aucune autorisation, convoquer des conciles provinciaux et des synodes diocésains.

Un concordat conclu en 1851 avec l’Espagne consacre la.religion catholique « exclusivement dominante dans le royaume, de

telle sorte que tout autre culte en sera banni et y sera interdit ; » établit la surveillance ecclésiastique sur les écoles publiques, et statue que l’Église conservera toujours la propriété entière et irrévocable de ses biens. En 1855, une loi ayant décrété la vente des biens ecclésiastiques, le pape protesta, rappela son

chargé d’affaires, et, dans son allocution au consistoire du 20 juillet 1855, déclara nuls et d’aucune valeur les décrets luils en opposition avec le concordat. Le gouvernement abrogea la loi de désa mortissement et rétablit les rapports de l’Espagne avec le saint-siège, d/après les principes du concordat de 1801. La révolution qui a éclaté à Cadix au mois de septembre 1863, et renversi*, en même temps que le ministère rétrograde de M. Gonzalès Bravo, le trône d’Isabelle II, changera sans nulle doute les relations de l’Espagne avec le saintsiége et nécessitera un concordat établi sur d’autres bases.

Le régime clérical des cantons catholiques de la Confédération helvétique a été fixé séparément par des bulles, pour Saint-Gall et Schwiti ! en 1824, pour Lucerne, Berne, Soleure et Aarau en 1827. En 1864, des négociations ont été ouvertes entre le Valais et la cour de Rome ; elles n’ont pas abouti, à cause de la prétention du pape de nommer l’évêque de Sion : le conseil d’État ne crut pas devoir consentira l’abandon, de la part de 1 État, d’un droit historique et traditionnel ; sur quoi le chargé d’affaires du saint-siége déclura qu’il abandonnait l’espoir d’amener un arrangement.

Avant la fondation de l’unité italienne^les divers États italiens étaient régis par des concordats séparés. Ces actes ont été rompus violemment par l’annexion. LaSardaigne, qui était régie par un concordat remontant à 17"07 avait déjà eu de graves démêlés avec le saintsiége en 1855, à 1 occasion des lois qui supprimaient un certain "nombre de congrégations, "abolissaient les biens de mainmorte, et ordonnaient la vente des biens de l’Église. Le roi et tous ceux qui avaient participé à ces lois avaient même été solennellement excommuniés par le pape, dans lo consistoire du 26 juillet 1855. Les rapports entre le pape et le roi

CONC

d’Italie se sont rétablis en de meilleurs termes après la convention du 15 septembre 1864.

Les différentes questions politiques que soulèvent les concordais seront plus utilement traitées quand nous parlerons des rapports de l’Église et de l’État. Les appréciations que nous avons rapportées sur le concordat de 1801 ont déjà fait envisager quelques-uns de ces points de vue. Nousferonsseulementobserver que la question ne se pose bien sérieusement aujourd’hui qu’entre le système des concordais et celui de la séparation de l’Église et de l’État. Le gallicanisme, en tant qu’il revendique pour l’Église de France son indépendance vis-à-vis du pape, a cessé d’exister ailleurs que chez quelques jurisconsultes nourris dans les vieilles traditions. Il n’y a plus, àproprement parler, d’Église gallicane ; et déjà en 1789, la mesure qui rendait aux Églises l’élection de leurs dignitaires fut considérée par les fidèles comme un attentat, et non comme une mesure réparatrice. Cet argument des anciens jurisconsultes, qui consistait à dire que le pape n’avait pas le droit de conclure le concovdat, parce que, en «’attribuant l’administration des Églises, il violait les libertés ecclésiastiques, n’a plus guère de valeur aujourd’hui. Il ne s’agit p(lus d’oppnser l’Église au pape, mais d’opposer l’indépendance de l’Église s’administrant comme elle l’entend, et payant elle-même son culte et ses ministres, à l’Église protégée et salariée par l’État. Quant à la valeur légale des concordats, au point de vue du droit public moderne, la principale objection qui peut leur être faite se trouve fort heureusement exprimée dans le passage suivant d’un article du Censeur européen de 1818 : o Si le concordat n’est point un traité entre deux puissances temporelles, si le pape y paraît, non comme prince d’une partie de l’Italie, mais comme chef de l’Église, il ne peut y être question que d’intérêts spirituels, c’est-à-dire des intérêts d’une autre vie. Mais comment nos ministres peuvent-ils avoir à traiter sur de tels intérêts ? Qui lésa chargés de-nos âmes ? » Ce sont des questions que nous examinerons, en leur lieu, avec toute l’attention qu’elles méritent.

— Législ. Le traité qui intervient, sous le nom de concordat, entre un commerçant en état de faillite et ses créanciers a pour objet de déterminer la partie du passif du failli dont il lui est fait remise par ses créanciers, et, ordinairement aussi, le délai dans lequel ces derniers devront recevoir le dividende qu’ils consentent k accepter. Le concordat est soumis k l’homologation du tribunal de commerce. Cet objet se rattache accessciirement à la matière des faillites, et il est traité avec les développements qu’il comporte à notre article faillite.-

CONCORDATAIRE s. m. (kon-kor-da-tè-re

— rad. concordat). Itist. ecclés. Nom donné aux ecclésiastiques qui acceptèrent lo concordat de 1S01. Il On dit aussi concordatistB.

— Comin. Failli qui a obtenu un concordat : Le concordataire possède encore une jolie fortune.

— Adjectiv. : Evêque concordataire. Failli

CONCORDATAIRE.

CONCORDE s. f. (kon-kor-de — lat. concordia ; de cum, avec, et cor, cœur). Union des esprits qui produit la paix : Les bienfaits sont le lien de la concorde publique et particulière. (Ross.) Lis gens de lettres ont plus besoin encore de concordu 511e de protection. (Butf.) La conoorde est un besoin du cœur humain. {Luiiiart.) Puisque le principe de la charité a toujours échoué dans la production du bien social, cherchons dans la raison -pure les conditions de la concorde et de la vertu. (Proudh.)

Par lui seul Centre nous la concorde est bannie.

Voltaire.

— En mauvaise part, Accord, identité de sentiments mauvais :

Le portrait effroyable

De leur concorde impie, affreuse, inexorable.

Corneille.

li Inusité,

— Hist. relig. Formulaire de concorde, Écrit dirigé contre les zwinglieus, et ajouté par les luthériens à la confession d’Augsbourg.

— Écrit, sainte. Concorde éuaiigétijue, Ouvrage dans lequel on fond en un seul récit les textes des quatre évangélistes, en s’efforçant de les concilier.

— Antonymes. Désaccord, discorde, dissension, dissen timent, dissidence, division, mésintelligence, scission, zizanie.

Coucoriio (f ont de la), un des plus grands et des plus beaux ponts de Paris, servant à relier la place du même nom au palais du Corps législatif. Pendant le siècle qui suivit l’achèvement du pont Royal(aucun nouveau pont ne fut construit à Paris. L’édit du roi, enregistré au parlement le 7 septembre 1786, qui ordonna la démolition des maisons situées sur tous les ponts de Paris, prescrivit en même temps la construction d’un nouveau pont en face de la place Louis XV. Une ordonnance du prévôt des marchands, du 23 septembre de la même année, chargea M. Perronet, architecte du roi et premier ingénieur des ponts et chaussées, de dresser le projet,

Les travaux furent adjugés le 27 février 1787 au sieur François Prévost, pour la somme de 2,993,000 livres, mais ils ne purent être