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les agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions, elle punit aussi, d’une manière rigoureuse, les délits que ceux-ci peuvent commettre dans l’exercice de ces mêmes fonctions. La force publique, dit la constitution de 1791, est instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux, auxquels elle est confiée. » Si donc les agents de la force publique exercent sans motif légitime des violences contre les particuliers, ils sont punis de peines exceptionnelles (art. 186 et 198 du code pénal).

S’ils portent illégalement atteinte à la liberté individuelle, c’est à l’autorité qui a donné l’ordre, de répondre de ce crime, puni de la dégradation civique (art. 114 du code pénal). Le refus de service par les agents de la force publique est puni plus ou moins rigoureusement, suivant le cas. « Tout commandant, officier ou sous-officier de la force publique, dit l’article 234 du code pénal, qui, légalement requis par l’autorité civile, aura refusé de faire agir la force à ses ordres, est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois. » Si le refus avait eu pour objet de favoriser quelque autre crime, la rébellion, par exemple, le fait changerait de nature et serait puni de peines beaucoup plus graves.

Force exécutoire. Les lois ou les décrets d’ordre général, ainsi que les contrats intervenus entre personnes privées, contiennent nécessairement des dispositions qui obligent les particuliers, soit collectivement, soit individuellement. On doit se conformer spontanément à ces dispositions obligatoires ; toutefois, il peut arriver, et il arrive fréquemment que les individus y résistent. La disposition impérative de la loi générale, ou l’obligation particulière consignée dans un contrat privé, seraient une lettre morte, un précepte inerte, s’il n’existait pas un moyen d’avoir raison des résistances particulières. Ce moyen réside dans la force exécutoire ou force coercitive que le pouvoir exécutif communique, soit à la loi générale, obligeant tout le monde indistinctement, soit aux clauses des contrats particuliers, qui n’obligent que telle ou telle personne déterminée. La force exécutoire est donc ce caractère inhérent à certains actes, soit publics, soit privés, de pouvoir être mis à exécution, indépendamment des résistances personnelles, par toutes les voies légales de contrainte, et, au besoin, au moyen de l’assistance et du concours de la force publique. C’est au pouvoir exécutif ou il appartient de donner aux actes de différente nature cette force coactive. Le pouvoir exécutif l’imprime directement aux lois et aux décrets d’ordre général ; il l’imprime d’une manière médiate ou de seconde main, et par l’organe d’officiers publics, qui sont ses délégués ou ses agents, aux actes qui n’intéressent et n’obligent que certaines personnes déterminées, telles que les contrats du ministère des notaires, ainsi que les jugements et les arrêts rendus par les tribunaux et les cours.

Aux termes de l’article 1er du code Napoléon, les lois sont rendues exécutoires par le seul effet de leur promulgation, c’est-à-dire de leur publication au Bulletin des lois. La promulgation toutefois ne rend pas la loi instantanément exécutoire ; il faut que cette loi soit connue, ou qu’on puisse raisonnablement présumer que la population a suffisamment connaissance des dispositions nouvelles qu’elle contient.

Cette présomption, que la loi à acquis une notoriété suffisante pour devenir obligatoire pour tous, est attachée au délai qui s’est écoulé depuis sa promulgation, c’est-à-dire son insertion au Bulletin des lois. Le délai est d’un jour franc à partir de la promulgation pour le département où réside le chef de l’État. Pour les autres parties du territoire, ce délai s’augmente d’un jour par 10 myriamètres de distance entre le lieu de la résidence du chef du gouvernement et le chef-lieu de chaque département de la France. (Code Nap., art. 1er), Il suit de cette disposition qu’une loi nouvellement promulguée ne devient pas exécutoire au même moment sur les divers points du territoire, et qu’elle est obligatoire à Melun et à Fontainebleau, par exemple, avant de l’être à Marseille ou à Bayonne.

Bien que l’article du code Napoléon dispose que la loi est rendue exécutoire par le seul fait de sa promulgation, chaque loi ou chaque décret n’en est pas moins revêtu, en tête et a la fin de son texte, de ce qu’on appelle, a proprement parler, la formule exécutoire, formule dont les termes ont été déterminés par l’acte du 28 floréal an XII. acte qui contenait la constitution du premier empire. L’article 140 de l’acte de floréal an XII, donnant le modèle de cette formule exécutoire pour les lois, portait ce qui suit : « La promulgation est ainsi conçue : « N.(le prénom » de l’empereur), par la grâce de Dieu et » les constitutions de la République, empereur » des Français, à tous présents et à venir, » salut. — Le Sénat, après avoir entendu les » orateurs du conseil d’État, a décrété ou arrêté, » et nous ordonnons ce qui suit,(Et » s’il s’agit d’une loi) : Le Corps législatif a » rendu, le… (la date), le décret suivant, » conformément à la proposition faite au » nom de l’empereur, et après avoir entendu » les orateurs du conseil d’État et des sections » du Tribunat, le… » Suit le texte du sénatus consulte, de la loi ou du décret. Après le texte, vient la formule finale de la promulgation, laquelle, suivant le même article 140, est ainsi conçue : « Mandons et ordonnons » que les présentes, revêtues des » sceaux de l’État, insérées au Bulletin des » lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux » et aux autorités administratives, pour » qu’ils les inscrivent dans leurs registres, » les observent et les fassent observer ; et le » grand juge ministre de la justice est chargé » d’en surveiller la publication. »

L’article 141 du même acte du 28 floréal an XII détermine également les termes de la formule exécutoire dont doivent être revêtus les actes qui n’obligent que certaines personnes individuellement, tels que les contrats notariés ou les jugements et arrêts émanés de l’autorité judiciaire. L’intitulé est identiquement le même que pour la promulgation des lois ; il est au nom du prince actuellement régnant, ou, en termes plus généraux, au nom du chef actuel du gouvernement. Mais la formule impérative finale est différente.. On vient de lire celle qui concerne les actes d’un intérêt général, lois, sénatus-consultes ou décrets. Voici le texte de celle qui termine les contrats ou les jugements, et qui à la vertu de les rendre exécutoires : « Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement (ou plus généralement le présent acte) à exécution ; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de Ire instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lors qu’ils en seront légalement requis. » Cette formule exécutoire s’est maintenue sans modifications depuis l’an XII ; elle n’a subi de variations que dans l’intitulé, à raison du changement de nom des princes régnants ou du changement des régimes de gouvernement qui se sont succédé en France. Le principe, du reste, n’a jamais varié ; c’est toujours le pouvoir exécutif qui communique la force coercitive aux actes qui n’obligent que des particuliers déterminément, aussi bien qu’aux lois générales.

Il est inutile de faire observer que ces formules ont été modifiées dans leur rédaction depuis le 4 septembre 1870.

Occupons-nous d’une manière plus spéciale de la force exécutoire, en ce qui concerne les jugements et les contrats. Remarquons d’abord que cette force leur est exclusivement imprimée par la vertu de la formule qui vient d’être rappelée. Le contrat, bien que parachevé sur les minutes du notaire, n’a qu’un seul effet, celui de prouver authentiquement la convention qui est intervenue. Par lui-même, il fait foi en justice ; mais il ne peut être mis à exécution par aucune voie de contrainte légale. Pour que cette exécution forcée soit praticable, il est indispensable que la formule exécutoire soit ajoutée à son texte. Remarquons, en second lieu, que cette formule exécutoire ne figure jamais dans l’acte original lui-même ou minute ; l’acte original, nous le répétons, n’est destiné qu’à faire preuve du contrat. C’est l’expédition ou copie régulière de l’acte qui, seule, est revêtue de la formule exécutoire, et qui, seule, à ce titre, peut être mise à exécution forcée par toutes les voies légales de coaction. Ainsi, l’expédition qui n’est qu’une copie, l’expédition qui ne fait foi que provisoirement, en quelque sorte, puisque sa confrontation avec l’original peut toujours être exigée tant que cet original existe (art. 1334, code Nap.), l’expédition, quand elle est revêtue de la formule exécutoire, a une force coercitive que n’a pas l’original lui-même. Remarquons enfin que le notaire, en délivrant la grosse (c’est ainsi que l’on nomme l’expédition en forme exécutoire), remplit une fonction à part et d’une autre nature que celle qu’il exerce en recevant et en rédigeant les conventions des parties. En consignant sur ses registres les conventions de ses clients, il agit comme officier ministériel et il imprime à ces conventions le caractère de l’authenticité. En délivrant la grosse, ou exécution en forme exécutoire, il agit au nom et comme délégué du chef de l’État, comme agent du pouvoir exécutif, en un mot.

Nous retrouvons identiquement les mêmes principes en ce qui concerne les jugements et décisions quelconques de l’autorité judiciaire. Les minutes ou originaux des jugements ne sont, pas plus que les contrats notariés, exécutoires par eux-mêmes ; ils fournissent simplement la preuve authentique des décisions qui ont été rendues et dont ils présentent le texte. La force coactive est exclusivement attachée aux grosses ou expéditions en forme exécutoire qui en sont délivrées par les greffiers. Les tribunaux sont compétents pour statuer ; ils ne le sont point, en général, pour procurer les mises à exécution forcée de leurs jugements. Cet office appartient au greffier, qui est aussi à cette fin agent ou le délégué du pouvoir exécutif, et qui exerce la délégation qu’il a reçue à cet égard en délivrant les grosses des jugements et arrêts.

Jusqu’ici, les principes sont identiques, qu’il s’agisse de l’exécution forcée de contrats ou de jugements. Sur quelques points de détail, il existe néanmoins des règles différentes, selon qu’il s’agit d’actes notariés ou de décisions de l’autorité judiciaire. Ainsi d’abord, un contrat notarié ne peut, en général, même au moyen de la délivrance de la grosse, être mis à exécution forcée qu’autant qu’il s’agit de l’obligation d’une somme liquide, c’est-à-dire d’une somme d’argent déterminée. Alors, en effet, il est toujours possible, au moyen de la saisie et de la vente des biens du débiteur, d’arriver à contraindre celui-ci et à délivrer le créancier. Quant aux décisions judiciaires, leur exécution forcée est toujours praticable, toutes les fois que la nature des choses le comporte, c’est-à-dire toutes les fois que l’on peut arriver, au moyen ; de la contrainte légale, au même résultat auquel on aboutirait si la partie exécutait volontairement la condamnation prononcée contre elle. Ainsi, un jugement a ordonné l’expulsion des lieux d’un locataire ; celui-ci résiste : l’huissier porteur de la grosse peut requérir main-forte et opérer coercitivement l’expulsion du locataire et le déménagement des meubles.

Il existe toutefois des cas nombreux où la contrainte légale ne peut efficacement se substituer à l’action volontaire de la partie condamnée. Tel serait le cas où un jugement enjoindrait à une partie d’effectuer certains travaux ou, au contraire, de faire cesser certains troubles, certaines violations du droit de l’autre partie. Dans de semblables circonstances, si la résistance persiste, il est nécessaire de se pourvoir de nouveau devant le juge pour obtenir des dommages-intérêts a raison du refus de la partie d’obtempérer à la première décision. La condamnation alors se résolvant à une indemnité pécuniaire, rien ne sera plus facile que de la mettre à exécution par la saisie des biens de la partie condamnée.

Plusieurs créances distinctes et au profit de personnes différentes peuvent résulter d’un seul et même contrat passé devant notaire. En pareil cas, il était nécessaire de ; donner à chaque partie intéressée le moyen de poursuivre l’exécution de l’acte, en ce qui la concerne personnellement. L’article 26 de la loi du 25 ventôse an XI permet au notaire, en pareil cas, de délivrer autant de grosses qu’il y a de créanciers ayant un intérêt distinct. Mais il importe de remarquer que la loi de ventôse concerne spécialement le notariat, et qu’on ne trouve, dans aucune autre partie de notre législation, nulle disposition analogue en ce qui touche l’exécution des décisions judiciaires. Aussi est-il de règle à cet égard que, malgré la pluralité des intérêts, une seule grosse est délivrée, soit à la partie qui a l’intérêt le plus majeur, soit, les situations étant égales, à la partie qui a pris les devants et s’est mise la première en mesure de lever l’expédition du jugement. Dans des circonstances de cette nature, il est d’usage que le tribunal détermine la partie à qui la grosse sera délivrée, en enjoignant à cette partie d’aider ses cointéressés de la même grosse, c’est-à-dire de la mettre à leur disposition pour en user en ce qui les concerne. Le tribunal n’aurait-il pas statué expressément à cet égard, la prestation mutuelle de la grosse ne devrait pas moins avoir lieu. Ce titre, en effet, est une propriété commune dont un seul des intéressés ne peut pas s’emparer à l’exclusion des autres. (V. Bioche et Goujet, Dictionnaire de procédure, au mot. jugement, no 274.) La multiplicité des grosses pourrait exposer les débiteurs à des poursuites géminées et vexatoires ; la jurisprudence a voulu éviter ce danger ; elle a préféré laisser subsister quelques légères complications résultant de la nécessité où se trouvent les intéressés d’user à tour de rôle d’une grosse unique.

Force majeure. La force majeure provient, soit de la nature, soit du fait de l’homme. En principe, elle est une cause : d’excuses pour l’inexécution des conventions. Les cas de force majeure provenant de la nature sont l’impétuosité d’un fleuve qui sort de son lit, les tremblements de terre, les nuées d’oiseaux ou d’insectes qui s’abattent sur un pays, les tempêtes, le feu du ciel, etc. La loi romaine rangeait encore la maladie et la mort. Troplong remarque, avec raison que les accidents de la nature ne sont des cas de force majeure qu’autant que, par leur intensité et leur force excessive, ils sortent de la marche accoutumée. Les cas de force majeure provenant du fait de l’homme sont : la guerre, l’attaque à main armée des voleurs, le fait du prince ou de l’autorité supérieure. On a encore considéré comme cas de force majeure l’imminence d’un naufrage, une révolution, l’expropriation pour cause d’utilité publique, un incendie, etc. C’est à celui qui allègue la force majeure à la prouver ; elle a pour effet de libérer le débiteur qu’elle empêche de remplir son obligation. Plusieurs textes du code Napoléon prévoient expressément le cas de force majeure ; ainsi, l’article 1348 dispose : « Les règles (sur l’obligation de se procurer un titre écrit) reçoivent exception toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation. Cette exception s’applique : 1o  aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des quasi-délits : 2o  aux dépôts nécessaires faits en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie ; 3o  aux obligations contractées en cas d’accidents imprévus où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ; 4o  au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par cas fortuit, imprévu et résultant d’un cas de force majeure. » De même, aux termes de l’article 855, « l’immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas sujet à rapport. » L’article 1042 dit, dans le même sens, « que le legs est caduc si la chose léguée a totalement péri depuis la mort du testateur, sans le fait et la faute de l’héritier. » Nous trouvons les mêmes principes reproduits en matière de, vente et de bail (art. 1302, 1610, 1722, 1769). Il en est de même encore en ce qui concerne les assurances maritimes, la responsabilité des commissionnaires et voituriers, des dépositaires, etc. En matière de crimes et délits, la force majeure peut également être invoquée, ou, du moins, elle se résout en une question d’intention ; on sait, en effet, qu’il n’y ; a culpabilité qu’autant qu’il y a intention criminelle. Il est juste, en effet, que celui qui, par suite d’un cas fortuit, d’une circonstance qu’il a dû subir, n’a pu obéir à la loi, ne soit pas puni.

— Iconogr. Hercule était, chez les anciens, la personnification par excellence de la force physique. Les modernes ont donné les attributs ; de ce dieu, la peau de lion, la massue, aux figures allégoriques de cette même qualité, et souvent aussi ils ont caractérisé par des symboles analogues la force morale. Une des plus anciennes et des plus belles figures allégoriques que nous connaissions de la Force se voit au musée des Offices, à Florence : c’est un tableau de Botticelli, où cette vertu est représentée par une femme robuste assise sur un trône. Rubens, dans un de ses tableaux de l’Histoire de Marie de Médicis, celui qui représente la Majorité de Louis XIII, a figuré la Force par une femme ayant près d’elle un écusson sur lequel un lion est dessiné ; dans une autre composition de la même série (le Voyage de Marie de Médicis au pont de Cées), la Force apparaît encore, suivie d’un, lion, derrière le cheval de la reine.. Un bas-relief d’Anguier, provenant du tombeau de Henri de Longueville, et qui a pris place au Louvre, représente la Force sous l’emblème d’un lion dévorant un sanglier. La balustrade, de la Cour de marbre du Château de Versailles est surmontée d’une statue de la Force, par Coysevox : cette figure, vêtue d’une peau de lion, soutient d’une main la base d’une colonne et tient de l’autre un rameau de chêne. D’autres statues de la Force ont été sculptées par Berruer pour le palais de justice de Bordeaux ; par David d’Angers pour l’arc de triomphe de Marseille ; par : L. Desprez, pour la Chambre des députés, à Paris, etc. La nouvelle, façade des Tuileries, qui a échappé à l’incendie de 1871, offre trois bas-reliefs de M. Soitoux, exécutés en 1865, et représentant d’une manière allégorique : la Force génératrice, la Force matérielle et la Force intellectuelle. La Force, considérée comme une des Vertus cardinales, est représentée par un bas-relief du péristyle de l’église Saint-Sulpice, sous la figure d’une femme armée du bouclier de la Foi et tenant une épée flamboyante ; près d’elle, un enfant symbolisant la Vigilance, semble vouloir éveiller un lion dont il tient les rênes. V. vertu.


Force et matière, ouvrage célèbre du philosophe allemand Louis Büchner (1855). En présence d’un ouvrage qui représente, les idées d’une école dont les adeptes sont si nombreux en Allemagne, et dont le succès a effrayé les philosophes spiritualistes de France comme ceux d’outre-Rhin, nous nous appliquerons, après avoir-analysé l’ouvrage., à donner les diverses opinions de la critique. Le livre du disciple de Moleschott a été édité huit fois en allemand, et la traduction française, qu’en a faite un ami de l’auteur en est aujourd’hui à sa troisième édition. Cet ouvrage est regardé comme le vrai manuel du matérialisme. Le principe de la nouvelle, école est ainsi exprimé par le docteur Büchner : « Point, de force sans matière, point de matière sans force. » La force est la propriété inséparable de la matière. Essayez de vous représenter une matière sans force quelconque, attraction, cohésion, répulsion ou affinité ; l’idée même de la matière disparaît, car il lui serait impossible d’être alors dans un état déterminé. Réciproquement, qu’est-ce qu’une force sans matière, l’électricité sans particules électrisées électrisées, l’attraction sans molécules qui s’attirent ? L’idée d’une force créatrice d’une force absolue, séparée de la matière, la créant, la gouvernant suivant certaines lois arbitraires, est une pure abstraction. C’est une qualité occulte transformée en être absolu. Nous l’avons dit dans notre article, encyclopédique, la matière et la force sont inséparables, ; et existent de toute éternité. Immortalité de la matière, immortalité de la force : tel est le second principe de la philosophie de Büchner. L’immortalité de la matière, soupçonnée depuis longtemps par la science est devenue une vérité positive depuis les admirables découvertes de la chimie ; cette science démontre, en effet, que les diverses substances. conservent toujours les mêmes propriétés. Ainsi, la matière ne périt jamais, elle est, dans un mouvement perpétuel. Rien ne vient du néant, rien ne retourne au néant. Il en est de la force comme de la matière : elle se transforme, mais elle ne périt pas. De ces considérations, on doit conclure que la matière et la force n’ont pas été créées ; ce qui ne peut pas être anéanti ne peut pas être