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générale. Par exemple, pour maintenir de génération en génération la propriété dans les familles, pour la protéger contre la dissipation, le droit civil du moyen âge déclarait inaliénable la propriété, l’« avoir familial » sauf consentement des héritiers. Mais par cette propriété familiale, par cet avoir on n’entendait expressément que les terres. Les « biens meubles », comme on disait alors, sont par contre aliénables sans le consentement des héritiers. Et en général tous les biens meubles, toute la propriété mobilière n’est jamais considérée par l’ancien droit allemand comme une fortune indépendante capable de se multiplier, comme un capital, mais bien comme les fruits du sol, comme la rente annuelle et assimilée a elle. La règle était de n’envisager que la seule propriété foncière comme bien indépendant, susceptible d’accroissement. Il était par suite tout à fait conforme à l’état des choses, c’en était une simple conséquence que la propriété foncière — et ceux qui la possédaient en grande majorité, c’est-à-dire comme vous le savez, la noblesse et le clergé, — constituât à tous les points de vue le facteur dominant de cette société.

Quelque institution du moyen âge que vous envisagiez, ce phénomène se présente à vous.

Nous voulons nous contenter de jeter un coup d’œil sur quelques-unes des plus essentielles, et dans lesquelles la propriété foncière forme le principe fondamental.

Tout d’abord l’organisation imposée par elle au pouvoir public, ou système féodal. Vous savez, Messieurs, qu’il consistait en ceci : rois, princes et seigneurs abandonnaient l’usage de terres à d’autres seigneurs et chevaliers, et, de leur côté, les bénéficiaires devaient promettre solennellement de servir de suite armée aux pre-