Page:Lassalle - Discours et pamphlets.djvu/150

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miers, c’est-à-dire de soutenir leurs suzerains à la guerre ou dans leurs querelles, tant personnellement qu’accompagnés de leurs hommes.

En second lieu, l’organisation du droit public, ou Constitution du pays. Dans les diètes allemandes, les princes et la grande propriété foncière des comtes de l’Empire et du clergé étaient représentés. Les villes mêmes n’avaient droit d’y siéger et d’y voter que quand elles avaient réussi à obtenir le privilège d’être des villes libres.

En troisième lieu, l’exemption d’impôts de la propriété foncière. C’est en effet, Messieurs, un phénomène caractéristique et qui se renouvelle constamment : toute classe dominante, privilégiée, cherche à rejeter ouvertement ou d’une façon dissimulée, directement ou indirectement, les charges nécessaires au maintien de la vie publique sur les classes opprimées et qui ne possèdent pas. Quand, en 1641, Richelieu demanda 6 millions de francs au clergé à titre d’impôt extraordinaire pour venir en aide aux besoins publics, cet ordre donna par la bouche de l’archevêque de Sens cette réponse caractéristique : « l’usage ancien de l’Église pendant sa vigueur était que le peuple contribuait de ses biens, la noblesse de son sang, le clergé de ses prières aux nécessités de l’État ».

En quatrième lieu, le mépris qui pesait sur tout autre travail que celui qui s’appliquait à la propriété foncière.

Diriger des entreprises industrielles, gagner de l’argent dans le commerce, passait pour honteux, pour déshonorant aux yeux des deux classes dominantes privilégiées, la noblesse et le clergé ; tirer ses reve-