règle le service intérieur de la Basse-Geôle à laquelle l’établissement de la Morgue a été substitué par l’ordonnance du 29 thermidor an XII. Plusieurs de ses dispositions sont tombées en désuétude ; voici les plus importantes de celles qui subsistent encore :
« Article 6. Aussitôt la réception du cadavre à la Basse-Geôle, il sera exposé nu aux regards du public, avec les précautions dues à la décence et aux mœurs ; ses vêtements seront suspendus à côté pour aider à la reconnaissance. Cette exposition durera trois jours.
» Art. 8. En cas de reconnaissance du cadavre à la Basse-Geôle, ceux qui le reconnaitront en feront leur déclaration devant le juge-de-paix ou le commissaire de police le plus voisin, qui leur en délivrera expédition. Sur le vu de cette déclaration, le préfet de police ordonnera la remise du cadavre et son inhumation en la manière accoutumée, sous les noms indiqués pour lui appartenir. Les réclamants paieront, s’ils en ont la faculté, les frais de repêchage et visite du cadavre, ceux de son transport à la Basse-Geôle et de son inhumation, sinon ils seront acquittés ainsi qu’il est dit en l’art. 13. Les vêtements et autres effets trouvés sur le cadavre leur seront remis.
» Art. 9. Tous les procès-verbaux relatifs aux cadavres envoyés à la Basse-Geôle, ainsi que les ordres d’inhumation, seront inscrits sur un registre tenu à cet effet à la préfecture de police.
» Art. 10. Il sera aussi tenu à la Basse-Geôle un registre où seront inscrits, jour par jour, la date de l’entrée des cadavres, leur signalement et les causes présumées de leur mort, ainsi que la date de leur sortie, soit pour être inhumés, soit pour être remis aux réclamants.
» Art. 12. Lorsqu’il sera repêché dans la rivière des portions de cadavre, celui qui les aura repêchées en donnera sur-le-champ avis au commissaire de police le plus voisin, et il sera procédé de la même manière que pour un cadavre entier.
» Art. 15. Il est expressément enjoint au greffier de la Basse-Geôle de vérifier, aussitôt l’arrivée d’un cadavre à la Basse-Geôle, si son signalement ne se trouverait pas conforme à l’un de ceux portés aux déclarations mentionnées en l’article précédent, auquel cas il en fera prévenir de suite la personne qui aura fait ladite déclaration, avec invitation de venir reconnaitre le cadavre pour être ensuite procédé ainsi qu’il est dit en l’art. 8. »
Ordonnance de police du 29 thermidor an XII. — Cette ordonnance portant affectation spéciale du nouveau bâtiment de la Morgue, renferme les dispositions suivantes :
» Article 1er. À compter du 1er fructidor prochain, la Basse-Geôle du ci-devant Châtelet de Paris sera et demeurera supprimée.
» Art. 2. À compter du même jour, les cadavres retirés de la rivière où trouvés ailleurs, dans le ressort de la préfecture de police, et qui n’auraient pas été réclamés, seront transportés et déposés dans la nouvelle Morgue, établie sur la place du Marché-Neuf (aujourd’hui quai du Marché-Neuf), quartier de la Cité. Ils y resteront déposés pendant trois jours, à moins qu’ils n’aient été reconnus et réclamés dans un moindre délai. Ils ne pourront être inhumés sans un ordre du préfet de police. »
Le monument de la Morgue, dont les dispositions intérieures ont reçu depuis peu d’années d’importantes améliorations, forme saillie, de toute sa profondeur, sur l’alignement du parapet qui borde le petit bras de la Seine. Une grande porte cochère donne accès à un immense vestibule. À gauche, en entrant, se trouve la Salle d’Exposition, que sépare du vestibule, dans toute sa longueur, un vitrage protégé par une barrière et derrière lequel s’étendent deux rangées de tables en marbre noir, inclinées vers les pieds et garnies chacune, vers l’endroit le plus élevé, d’une espèce d’oreiller ou pupitre, recouvert d’une feuille de cuivre qui maintient la tête dans une position convenable pour être bien vue. À droite, est le bureau du préposé de l’administration qui, sous le titre de greffier-concierge, et sous l’inspection d’un médecin, dirige l’établissement. À côté du bureau se trouve la salle d’autopsie, contenant deux tables de dissection, dont la plus neuve, la seule à peu près qui serve pour ces opérations, est garnie d’un appareil désinfectant, qui la met en communication avec un fourneau d’appel de près de 2 m. de haut, qui est placé dans la pièce voisine. Plus loin est la remise, qui renferme la voiture, en forme de caisson, dans laquelle on transporte au cimetière, sans pompe et roulés dans une serpillière, les corps qui ne sont pas reconnus ou qui ne sont pas réclamés. Dans une pièce voisine, que nous appellerons salle de lavage, et qui est dallée dans toute son étendue, se trouve une espèce de bassin long, en pierre dure et à large margelle, dans lequel on nettoie les effets apportés avec les cadavres. Près de ce bassin est placé un gros robinet, ordinairement garni d’un tuyau de pompe, et qui sert à laver les corps avant de les exposer. Dans une salle de dégagement, aussi dallée dans toute son étendue, et qui est située entre la précédente et la salle d’exposition, on dépose provisoirement sur des tables de pierre, et à l’abri des insectes, au moyen de demi-cylindres en toile métallique, les corps dont la reconnaissance a été opérée ou ceux qui sont dans un état de décomposition trop avancé pour être exposés, en un mot tous ceux qui attendent l’inhumation ; enfin, dans les combles se trouve un réduit dans lequel doit coucher celui des deux garçons de service qui passe la nuit dans l’établissement pour recevoir à toute heure les cadavres qui peuvent y être apportés.
L’établissement de la Morgue est spécialement destiné à l’exposition publique des individus sur l’état