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L’expérience et la raison conduisent à des conclusions identiques en ce qui concerne le second principe de 1789. Chez les races modèles, l’égalité des conditions ne se présente jamais avec un caractère absolu. « Les hiérarchies nécessaires » y sont toujours en présence des « égalités légitimes ». Souvent même, les deux conditions opposées sortent simultanément du même besoin. Ainsi, tous les plaideurs ont besoin de l’égalité civile qui leur assure une justice impartiale ; mais ils n’ont pas un moindre besoin île la hiérarchie qui élève leur juge au-dessus d’eux. Si d’ailleurs on recherche méthodiquement les coutumes qui procurent les juges les plus intègres et les plus clairvoyants, on y rencontre toujours un heureux mélange de hiérarchie et d’égalité, dérivant de la Constitution essentielle. Les hommes de 1789 sont les premiers législateurs qui aient mentionné expressément « le droit de révolte » dans une constitution écrite.

Les membres de l’Assemblée nationale l’ont formulé en 1790, dans leur déclaration des droits de l’homme. En adoptant cette nouveauté exprimée en termes vagues, ils voulurent justifier l’adhésion qu’ils avaient donnée à l’acte de violence du 14 juillet 1789 et à tous ceux qui en étaient la conséquence naturelle. Toutefois, ils faussèrent en cela l’esprit de la nation : ils élevèrent à la hauteur d’une coutume périodique