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n’entendons pas parler seulement de cette responsabilité fatale et directe qui fait que les fautes et les erreurs du mandataire atteignent forcément les intérêts du mandant, mais de la responsabilité qui incombe à l’électeur envers ses concitoyens, auxquels il aura imposé un mauvais administrateur ou une institution nuisible aux intérêts collectifs. Il est donc à la fois de toute justice et de toute prudence que cet électeur — ce souverain — soit mis en possession de tous les moyens d’investigation dont il a besoin pour éclairer et déterminer son choix.

Manifester et échanger librement ses impressions au moyen de la parole et de l’écrit ainsi que posséder l’entière faculté de se grouper en vue d’obtenir la réalisation de ce qui lui paraît le plus favorable, soit à l’intérêt public, soit au sien propre, tels doivent certainement être les premiers et les plus inaliénables apanages de la souveraineté de l’électeur.

Or et pour les causes que nous avons indiquées précédemment, il n’est pas de droits qui dans leur application aient été plus outrageusement méconnus. Le droit de parler et celui de s’associer notamment sont depuis plus de soixante ans l’objet de lois presque prohibitives.

Supposons cependant les droits primordiaux reconnus enfin sans conteste et librement exercés, cela ne suffirait point à assurer la sincérité du vote, car encore faut-il que l’électeur sache pourquoi ou à qui il donnera son suffrage.

Est-ce que jusqu’alors par exemple, on oserait prétendre que ces conditions ont été remplies ?

N’est-il pas prouvé par de récentes statistiques, que six dixièmes au moins des électeurs sont incapables de lire et encore moins d’écrire le nom du candidat pour lequel ils votent ? Aussi est-ce avec une tendresse vraiment remarquable que les réactionnaires de toutes sortes parlent des suffrages qu’ils obtiennent des ha-