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travailleurs. (Lois contre les coalitions ouvrières — loi sur les livrets — loi sur l’affirmation du patron en justice, en matière de réclamation de salaire, etc.)

Quant aux tarifs réglant la presque totalité des salaires, grâce au caractère exclusivement protecteur de la loi en faveur des patrons, ils sont établis, non sur une appréciation équitable de la valeur du travail accompli, mais sur les seules fluctuations du prix de vente, le tantum de bénéfice devant avant tout rester invariable pour le patron et la diminution rester autant que possible à la charge de la main d’œuvre. — Ajoutons aussi que cette diminution de tarif résulte parfois encore du seul caprice du patron professant cette théorie monstrueuse « qu’il n’est pas bon que l’ouvrier gagne trop, afin de le pouvoir maintenir dans une morale et saine dépendance ! » On n’oserait dire esclavage !

De plus en plus imprégnés de la notion du Droit, au grand désespoir, hélas ! de la presse conservatrice et policière, les travailleurs n’eurent plus qu’une seule pensée : se grouper, se solidariser, afin de remplacer la grève isolée, brutale et stérile, par, s’il fallait y avoir recours, une grève générale et raisonnée contre les prétentions injustes du capital ; opposer enfin la solidarité des travailleurs à la puissance des capitaux coalisés et amener les détenteurs des instruments de production à avoir plus de souci de la Justice et plus de respect pour le Droit dans leurs relations avec leurs ouvriers.

Reprenant cette donnée, entrevue dès 1850 par la Fédération des associations ouvrières dont les membres[1] avaient tous été condamnés à de longs mois de prison par le jury de la Seine, l’Internationale fit alors son apparition.

  1. Parmi eux figuraient notamment Mesdames Jeanne Derouin et Pauline Roland (déportées toutes deux en décembre 1851), et M. Delbruck, architecte, qui fut il large de présenter une défense commune des principes de la Fédération et qui le fit avec la plus grande intelligence unie à la plus grande dignité.