Page:Lepelletier - Histoire de la Commune de 1871, volume 3.djvu/69

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Le principe de l’inéligibilité de certains citoyens était combattu par celui de la souveraineté du suffrage universel. Il est cependant des dérogations à cette souveraineté, et ce dogme n’est pas absolu. Le suffrage universel ne peut être au-dessus des principes généraux des sociétés, ni du bon sens, ni de la possibilité matérielle. Lorsque l’inéligibilité provient de dispositions légales, dont l’utilité et la légitimité sont relatives, comme celles qui résultent des condamnations politiques, d’exclusions arbitraires ou d’exceptions particulières, on conçoit que le suffrage universel, en se prononçant énergiquement, puisse abroger ces cas spéciaux. Le scrutin produit, ou du moins, devrait produire, tous les effets d’une amnistie, d’une nouvelle législation. Mais un vote particulier, n’exprimant que la volonté partielle de certains électeurs, ne peut avoir qu’une puissance restreinte. La souveraineté populaire ne peut ni annuler les lois générales, ni décréter contre la raison. Ainsi, en ce qui concerne certaines catégories d’inéligibles, un scrutin particulier ne pourrait faire considérer comme valable, par exemple l’élection d’un mort, d’un aliéné, d’un mineur, et, dans l’état social actuel, il ne saurait faire disparaître les nullités provenant du sexe, du défaut de déclaration, de domicile insuffisant ou d’extranéité. Le rapporteur, Parisel, a dit que l’élection comme membre de la Commune équivalait au droit de cité accordé par une ville. Ce droit, très pratiqué dans la législation romaine, n’existe pas dans la nôtre, et notre république ne confère pas à des étrangers le titre de citoyen de Paris ou de toute autre ville, comme cela se pratique en Belgique, en Hollande, aux États-Unis. On pouvait cependant considérer l’élection d’un étranger comme valant naturalisation. Puisque l’opinion et la loi admettent la faveur de la naturalisation, et puisque l’on a vu, récemment, siéger dans nos assemblées des naturalisés comme