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ART. II.

Quiconque sera convaincu d’avoir enlevé avec violence, des mains d’un tiers dépositaire, la chose qui lui avait été déposée, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.


TITRE LXV.

DU PARTAGE DE LA COMPOSITION D’UN MEURTRE.




ART. I.

Si un père vient à être tué, ses fils recueilleront la moitié de la composition ; l’autre moitié sera partagée entre les parents les plus proches, tant de la ligne paternelle que de la ligne maternelle.

ART. II.

S’il n’y a point de parent successible dans l’une des deux lignes paternelle ou maternelle, la portion qui était dévolue à cette ligne appartiendra au fisc, ou à celui que le fisc en aura gratifié.


TITRE LXVI.

DU MEURTRE COMMIS, EN PRÉSENCE DE L’ENNEMI.




ART. I.

Quiconque aura tué un homme, en présence de


    vioribus delictis, promodo paænarum, equorum pecorumque numero, convicti mulctantur, Pars mulctæ regi vel civitati, pars ipsi qui vindicatur vel propinquis ejus exsolvitur.