Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/245

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

l’ennemi, devra payer une composition triple de celle qu’il aurait dû payer si le meurtre eût été commis dans l’intérieur du royaume, à moins que l’homme tué ne soit un antrustion.

ART. II.

Si c’est un antrustion qui a été tué, le meurtrier sera condamné à payer une composition égale à celle qui aurait été payée si le meurtre eût été commis dans l’intérieur du royaume, c’est-à-dire une composition de 72000 deniers ou 1800 sous d’or.


TITRE LXVII.

DE CELUI QUI AURA TRAITÉ UN HOMME D’EMPOISONNEUR.




ART. I.

Quiconque aura appelé un homme empoisonneur, c’est-à-dire sorcier ayant l’emploi de porter le chaudron au lieu où les sorcières font leurs enchantements, et n’aura pu fournir la preuve de ce qu’il avance, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. II.

Quiconque aura appelé une femme libre, sorcière ou courtisane, et n’aura pu établir la justesse de


    la sûreté de l’armée faisait une loi d’une pareille rigueur.