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deniers, ou au-dessus, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’objet et les frais de poursuite.

ART. V.

Si un ingénu est entré dans une maison, par effraction de la serrure, ou à l’aide d’une fausse clé, et qu’il ait dérobé quelque chose, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. VI.

S’il a pris la fuite, sans rien emporter, il sera condamné, pour la seule effraction, à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.


TITRE XIII.

DES VOLS COMMIS PAR DES ESCLAVES.




ART. I.

L’esclave qui sera convaincu d’avoir dérobé, hors d’une habitation, un objet valant deux deniers, sera condamné à recevoir 120 coups de fouet, à moins qu’il ne préfère se racheter de ce supplice, en payant 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. II.

Si l’objet volé est d’une valeur de quarante deniers, l’esclave subira la peine de la castration, ou