Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/76

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dos vi, reddat. Dominus autem servi qui furtum fecerit, capitale in locum restituat.

TITULUS XIV.

DE INGENUIS HOMINIBUS QUI INGENUAS MIULIERES RAPIUNT.

ART. I.

Si tres homines ingenuam puellam de casâ aut de screunâ[1] rapuerint, unusquisque eorum icc denaris, qui faciunt solidos xxx, culpabilis judicetur.

ART. II.

Illi verò alii quisuper tres fuerint, unusquisque eorum cc denariis, qui faciunt solidos v, culpabilis judicetur.

ART. III.

Qui cum sagittis[2] fuerit, unusquisque eorum cxx denariis, qui faciunt solidos III, culpabilis judicetur.

  1. Les savants ne sont point d’accord sur la signification du mot screuna ou screona. Les uns, comme Schmidt, dans son Histoire des Allemands, liv. Ier, chap. 2e, prétendent que les enlèvements étant très-fréquents chez les peuples d’origine germanique, la coutume s’établit chez quelques-uns d’entre eux de faire construire des chambres fortifiées, où les filles nubiles étaient gardées par des hommes et des chiens ; et que ce sont ces chambres que les Francs nom mèrent screonæ. D’autres, comme Lindebrog, Ducange, Bignon, Pithou, prétendent que les Allemands et les Francs pratiquaient des chambres souterraines, recouvertes de paille et de fumier, où les femmes et les filles allaient passer les longues soirées d’hiver, et se mettreà l’abri de la rigueur des saisons. Cette dernière opinion peut s’appuyer sur l’autorité de Tacite, qui, dans son histoire des