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Page:Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l’Amérique sous le vent - 1550-1703.djvu/78

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Loix et Const. des Colonies Françoises

l’ouest et avant le déchargement des navires qu’ils auront amenés, ils nous feront rapport de tout ce qui sera fait et passé, pour sur ce en ordonner, ce que nous jugerons utile et nécessaire au service du Roi, et à l’avantage de ses Sujets et de la chose publique. Si prions les Rois et Princes, Potentats, Seigneurs et Républiques, leurs Lieutenans-Généraux, Amiraux, Vice-Amiraux, Gouverneurs de leurs provinces, Chefs et Conducteurs des gens de guerre, tant par mer que par terre, Capitaines, Gardes des ports et Havres, vaisseaux costes et passages maritimes, et autres leurs Officiers et Sujets : Mandons et ordonnons aux Intendans, Lieutenans-Généraux et particuliers des Sièges de l’Amirauté, et autres Capitaines et Gardes-côtes, Commissaires, et autres Officiers de la marine étant sous notre pouvoir, et en l’étendue de notre charge et jurisdiction, laisser librement passer, aller, venir, descendre et séjourner lesdits d’Enambuc et du Rossey, avec leurs vaisseaux, navires et pataches, leurs hommes, armes, munitions, vivres. et marchandises, et tout ce qu’ils auront pu gagner et conquérir sur les pirates, corsaires et ennemis du public, et de la France, avec leurs prisonniers, s’il y en a, sans leur faire empêchement ni souffrir leur être fait, mis et donné, ni à ceux de leur équipage, aucun trouble, ennui, détourbier, ni empêchement, avec toute faveur, retraite et assistance ; comme aussi nous mandons et enjoignons aux Lieutenans, gens de commandement, et tous soldats et matelots qui voudront aller audit voyage, sous la charge desdits sieurs d’Enambuc et du Rossey, de leur prêter et rendre tout respect et obéissance comme à leurs Chefs et Capitaines, sous les peines portées par les Ordonnances ; et que nul ne soit reçu pour aller à ladite entreprise, qu’il ne s’oblige par-devant lesdits Lieutenans de l’Amirauté, ou autres Juges en leur absence, des lieux où se feront lesdits embarquemens, de demeurer trois ans avec eux, ou ceux qui auront charge et pouvoir d’eux pour servir sous leur commandement ; le tout en vertu des présentes. Donné à Paris, le trente-unieme Octobre 1626. Signé Armand, Cardinal de Richelieu ; et sur le repli, par mondit Seigneur Martin.