Page:Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l’Amérique sous le vent - 1704-1721.djvu/536

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se présenta à l’Audience, et fut nonobstant ses raisons, condamnée aux dépens ; la Suppliante supportant à peine de se voir condamner aux dépens, vu qu’elle n’avoit jamais refusé de payer, il lui échappa de dire devant M. Guilbert qu’elle en rappellerait. M. Guilbert Ta condamnée en yo liv. d’amende applicable à l’Eglise, etc. Oui sur ce les conclusions verbales du Procureur-Général du Roi, lb Conseil, eu égard au don et à la générosité de la Suppliante envers l’Eglise du Cap, l’a déchargée à par et à plein de ladite amende des yo livres, portée par la Sentence du Juge du Cap du 3 de ce mois, et fait défenses à ladite dame Fournier de ne plus récidiver sous les peines portées par l’Ordonnance.

Arrêt du Conseil du Cap pour le nettoiement des Rues et V apport dés Immondices de la Ville dans le Marais sous le Vent > à peine de 50 l. d’amende.

Du 5 Octobre 1716.

Arrêt du Conseil du Cap portant que y dans le cas où une Partie ne pourra pas s* énoncer > le Procureur-Général en sera V Avocat.

Du 5 Octobre 1716

V u la Requête de Guiochet, contenant qu’il auroit procès contre le nommé Jacqueau, ci-devant son Commis ; et comme c’est une affaire de discussion à laquelle ledit Guiochet n’est nullement au fait, ce qui l’oblige de vous présenter la Requête pour avoir la permission de prendre telle personne qu’il lui plaira. Conclusions du Procureur-Général du Roi, contenant que le Suppliant plaidera en perspnne, et que s’il 1 ne sait s’énoncer, il prendra son fait et cause. Le Conseil y faisant droit, ordonne que le Suppliant plaidera en personne, et faute par lui de pouvoir et savoir s’énoncer, ledit Procureur-Général prendra son fait et cause.

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