Page:Louis Napoléon Bonaparte - Histoire de Jules César, tome 1, Plon 1865.djvu/232

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

tion des consuls, les provinces qu’ils devaient administrer[1]. Pour relever le titre de citoyen romain, on remit en vigueur les dispositions de la loi Porcia, et il fut interdit non-seulement de prononcer la peine capitale[2] contre un citoyen romain, hors le cas de haute trahison (perduellio), mais encore de l’appliquer sans la ratification du peuple. C’était rappeler la loi de provocation, dont le principe avait été inscrit dans les lois des Douze Tables.

Caius Gracchus tenta encore davantage pour l’égalité. Il proposa de conférer le droit de cité aux alliés jouissant du droit latin, et d’étendre même ce bénéfice à tous les habitants de l’Italie[3]. Il voulait que, dans les comices, toutes les classes fussent admises indistinctement à tirer au sort la centurie dite Prærogativa, c’est-à-dire celle qui devait voter la première[4] ; elle avait, en effet, une grande influence, parce que la voix des premiers votants était regardée comme un présage divin ; mais ces propositions furent repoussées. Jaloux de diminuer la puissance du sénat, il résolut de lui opposer les chevaliers, dont il rehaussa l’importance par de nouvelles attributions. Il fit rendre une loi qui autorisait le censeur à affermer, en Asie, les terres enlevées aux habitants des villes conquises[5]. Les chevaliers alors prirent à ferme les redevances et les dîmes de ces pays, dont le sol appartenait de droit au peuple romain[6] ;

  1. Salluste, Jugurtha, xxvii. — Cicéron, Discours sur les provinces consulaires, ii, xv. — Discours pour Balbus, xxvii.
  2. Cicéron, Discours pour Rabirius, iv.
  3. Plutarque, C. Gracchus, vii, xii. — D’après Velleius Paterculus (II, vi), « il aurait voulu étendre ce droit à tous les peuples d’Italie jusqu’aux Alpes. »
  4. Pseudo-Salluste, Ire lettre à César, vii. — Tite-Live, XXVI, xxii.
  5. « Aut censoria locatio constituta est, ut Asiæ, lege Sempronia. » (Cicéron, Troisième discours contre Verrès, VI. — Voyez, sur cette question, Mommsen, Inscriptiones latinæ antiquissimæ, p. 100, 101.)
  6. En province, le domaine du sol est au peuple romain ; le propriétaire est réputé n’en avoir que la possession ou l’usufruit. (Gaius, Institutes, II, vii.)