Page:Mémoires de Grégoire, ancien évêque de Blois.djvu/438

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« Art. 13 Les étrangers sont soumis aux lois du pays, et punissables par elles.

« Art. 14. Le bannissement pour crime est une violation indirecte du territoire étranger.

« Art. 15. Les entreprises contre la liberté d’un peuple sont un attentat contre tous les autres.

« Art. 16. Les ligues qui ont pour objet une guerre offensive, les traités ou les alliances qui peuvent nuire à l’intérêt d’un peuple, sont un attentat contre la famille humaine.

« Art. 17. Un peuple peut entreprendre la guerre pour défendre sa souveraineté, sa liberté, sa propriété.

« Art. 18. Les peuples qui sont en guerre doivent laisser un libre cours aux négociations propres à ramener la paix.

« Art. 19. Les agens publics que les peuples s’envoient sont indépendans des lois du pays où ils sont envoyés, dans tout ce qui concerne l’objet de leur mission.

« Art. 20. Il n’y a pas de préséance entre les agens publics des nations.

« Art. 21. Les traités entre les peuples sont sacrés et inviolables. »


Le comité de salut public crut que ces principes proclamés en face de l’Europe aigriraient les despotes avec