Page:Mémoires de l’Académie des sciences, Tome 12.djvu/543

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positions en 1592[1], est remarquable, d’abord parce qu’il établit la suprématie et la juridiction du premier barbier du roi sur tous les barbiers du royaume ; en second lieu, parce qu’il soumet les chirurgiens à cette juridiction. Voilà ce qui explique pourquoi il n’est pas fait mention de la profession de chirurgien dans la liste générale des corps et métiers annexée à l’édit de 1581 ; elle y est implicitement comprise dans celle de barbier ; d’où l’on voit que les deux professions n’en faisaient alors qu’une seule.

Cette confusion ordonnée, selon toute apparence, dans les intérêts du premier barbier, et pour étendre sa suprématie sur un plus grand nombre d’individus, n’en était pas moins une véritable innovation ; car on vient de voir que les deux professions étaient tout-à-fait distinctes sous le règne de Charles V ; et en remontant à celui de Louis IX, l’on apprend, par le Livre des Métiers, que si quelques barbiers s’entremettaient dès lors de chirurgie, c’était en contravention des réglements[2], à moins qu’ils n’eussent été préa-

  1. Dictionnaire raisonné des arts et métiers, par l’abbé Jaubert, au mot Barbier.
  2. « L’an de grâce 1301, le lundi après la mi-août, furent sémons tous les barbiers qui s’entremettent de chirurgie, dont les noms sont ci-dessous escrits, et leur fut défendu sus peine de cors et de avoir, que cils qui se disent chirurgiens-barbiers, que ils ne ouvreront de l’art de chirurgie devant ce que ils soient examinés des mestres de chirurgie, savoir si il est suffisant au dict métier faire.

    « Item. Que nul barbier, si ce n’est en aucun besoin d’estancher le blessé, il ne s’en pourra entremettre dudit mestier, et sitôt qu’il aura estanché ou arresté, il le fera savoir à justice, c’est à savoir au prévôt de Paris ou à son lieutenant, sus la peine dessus dicte. » (Livre des Métiers. )