Page:Mémoires de l’Académie des sciences, Tome 12.djvu/546

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trois autres s’y refusèrent : ce qui indisposa leurs confrères, et provoqua contre eux des mesures de rigueur. On commença par leur défendre de tenir boutique, d’avoir des apprentis, et de faire aucun acte de chirurgie ; il leur fut même interdit plus tard de prendre le titre de barbier[1] ; et cependant ils n’en continuèrent pas moins, à ce titre, d’être soumis à la juridiction du premier barbier valet de chambre du roi ; de sorte qu’il exerçait cette juridiction en même temps sur des chirurgiens-barbiers qui étaient aussi baigneurs-étuvistes, et sur des baigneurs-étuvistes qui n’étaient


    de tenir bains et étuves, sans être maîtres barbiers-chirurgiens, leur défend néanmoins de tenir boutique, de faire aucun acte de chirurgie, pendre bassins, prendre apprentis, et faire aucun exercice et fonctions en la ville et faubourgs de Paris ; permet aux maîtres barbiers-chirurgiens, de faire des visites dans les maisons desdits trente-trois, et attribue au lieutenant civil du Châtelet, et par appel au parlement, les contraventions au présent arrêt.

    Arrêt du conseil privé, du 5 mai 1634, qui ordonne que les quarante particuliers y nommés, tenant bains et étuves et faisant le poil, autres que les trente-trois compris dans l’arrêt du 11 avril 1634, feront ensemble lesdites fonctions, à la charge que les places qui vaqueront dans lesdits trente-trois, seront remplacées par lesdits quarante, lequel nombre ne pourra être augmenté.

    Arrêt du conseil privé, du 6 août 1638, qui défend aux étuvistes de mettre enseignes portant marque de barberie, ni d’avoir boutiques et apprentis, et d’être étuvistes et perruquiers conjointement.

  1. Arrêt du parlement, du 2 septembre 1650, qui défend aux baigneurs-étuvistes de prendre la qualité de barbier, faire demande ou parler en justice, soit en titre de communauté ou autrement, concernant la barberie, et règle la manière dont les visites seront faites par les barbiers-chirurgiens, chez les baigneurs étuvistes.