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dans la ville de Paris ; et deux cents autres furent encore créées par un édit du mois d’août de l’année suivante. Ces créations arbitraires d’offices, de quelque forme légale dont on prît soin de les revêtir, n’en étaient pas moins de véritables avanies tout-à-fait semblables à celles que les agents du pouvoir en Orient font quelquefois subir à certains corps de métiers, en exigeant d’eux, par la force, de l’argent ou des marchandises.

La communauté des maîtres barbiers - perruquiers-baigneurs-étuvistes, effrayée du nouveau désastre dont elle se voyait menacée par la création de tant d’offices inutiles, offrit de payer comptant une certaine somme pour obtenir la réunion de ces nouvelles charges aux anciennes ; mais ces offres, acceptées par un arrêt du conseil du 24 avril 1708[1], n’ayant point été réalisées, l’augmentation du nombre des offices de barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes reçut son exécution. On réduisit toutefois à cent soixante le nombre de deux cents porté par le premier édit de création ; de sorte que la communauté se trouva, en 1712, composée de six cent dix titulaires d’offices[2].

  1. Arrêt du conseil, du 24 avril 1708, qui accepte les offres de la communauté des barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes de Paris, de réunir les charges créées par les édits de juillet 1706 et août 1708, en payant les sommes portées au présent arrêt.
  2. Arrêt du conseil d’état privé du roi, du 29 novembre 1712, qui ordonne la répartition de la rente de 5000 livres, sur tous les six cent dix barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes de la ville, faubourgs et banlieue de Paris ; laquelle n’était ci-devant payée que par les deux cents premiers créés pour un emprunt de 100,000 livres, par eux remis dans les coffres