Page:Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, tome 11.djvu/388

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la communauté des moines réunis en chapitre. C’est pourquoi cette réunion ayant eu lieu, on procéda à l’élection d’un abbé dans les formes régulières. Le choix ne pouvait être douteux. Guillaume fut élu à l’unanimité premier abbé du monastère de Loc-Dieu le 3 des ides de novembre 1134. (Willelmus abbas Loci-Dei electus est in idiis novembri die dominica in die festo sincti Martini 1134. — Gallia christ., t. 1, p. 265).

Après son élection, le premier devoir de Guillaume fut d’en informer Adhemar III, son évêque diocésain, et de lui faire acte de soumission et d’obéissance, suivant la formule de l’ordre de Cîteaux. Voici le texte de cette formule telle qu’elle nous a été conservée en manuscrit :

« Ego Wilelmus, electus abbas monasterii Beatæ Virginis Loci-Dei, subjectionem, reverentiam et obedientiam a sanctis patribus institutam, secundum regulam Sti Benedicti, tibi Domine Adhemardo, Ruthenensi episcopo, tuisque successoribus canonice substituendis à sancta sede, salvo ordine nostro[1], perpetuo esse exhibiturum promitto. »

Aussitôt qu’Adhemar eut eu connaissance de l’élection de Guillaume, il désira lui-même lui envoyer la crosse abbatiale. Cette cérémonie de la présentation et de la réception de la crosse donnée par l’évêque fut faite avec une certaine solennité. Adhemar, qui avait tenu à assister à cette cérémonie, ne put se rendre à Loc-Dieu à cause

  1. Nous avons pu remarquer que par cette réticence de soumission : salvo ordine nostro, adressée par l’abbé Guillaume à l’évêque de Rodez, il est fait allusion à ce privilège que saint Albéric, successeur de saint Robert, fondateur de Cîteaux, obtint du pape Paschal II, par une bulle du 8 août 1100, qui accorde à l’abbaye de Cîteaux d’être exempte de teute juridiction épiscopale et qui étend ce privilège à toutes les abbayes sorties de sa filiation.
    Cette exemption de juridiction consistait, après que l’évêque avait permis à des religieux de l’ordre de Cîteaux de s’établir dans son diocèse, de n’avoir aucun droit de visite dans l’intérieur du monastère, ni par lui, ni par ses délégués laïques ou ecclésiastiques. C’était pour ne pas troubler l’ordre intérieur de la communauté et le recueillement profond et habituel des moines (Exordii cistercensis).