Page:Maillard de Marafy - Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, livraison 1 à 3.djvu/34

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défaut de renouvellement : à défaut de faire ce nouveau dépôt, le titulaire de la marque n’aura aucune action en justice. Sa marque cessera d’être protégée soit par l’action publique, soit par l’action civile ; mais si, après le délai fixé, il fait le dépôt, ce dépôt sera valable, et il produira ses effets pour l’avenir, mais pour l’avenir seulement » (Annales parlementaires. — Séance du 28 janvier 1879.)

43. — En Italie, la situation juridique a été interprétée exactement de même, par arrêt de la Cour de cassation de Florence du 22 février 1875 (Birindelli c. Borgognoni) : d’une part, droit de revendication de la marque par le fait de premier emploi ; d’autre part, défaut absolu d’action en l’absence de dépôt.

Il est à peine besoin de dire que notre observation s’applique uniquement à la marque revendiquée comme telle, et non à l’une des propriétés déclarées exemptes de l’obligation de dépôt par l’article 5 de la loi « l’emblème caractéristique », par exemple, qu’il ne faut pas confondre avec la marque, ainsi qu’il sera expliqué au commentaire de l’article 5 de la loi sur les marques. (Voy. Italie.)

44. — En Suisse, où le dépôt est déclaratif de propriété, on est extrêmement surpris de voir que la commission législative a considéré comme évident que, faute de renouvellement, la marque tomberait dans le domaine public. Cette déclaration est absolument contraire au principe adopté, et comme elle ne saurait obliger les tribunaux, il est impossible de prévoir quelle sera la jurisprudence. En tout cas, il est prudent de renouveler avant l’expiration des quinze ans. (Voy. Suisse.)

45. — Si la marque dont le dépôt n’a pas été renouvelé en temps utile dans le pays d’origine, avait été aussi déposée à l’étranger, l’interruption du droit privatif dans ledit pays de provenance aurait pour effet, à part quelques cas discutables, d’annuler les dépôts faits au dehors, attendu que, le droit d’usage exclusif que le fabricant peut revendiquer à l’étranger n’étant qu’une conséquence de celui qu’il possède chez lui, l’absence de protection au point de départ entraîne déchéance partout. Cette déchéance est, du reste, inscrite dans bon nombre de lois ou traités. Mais il est permis de se demander si, dans le silence de la loi locale, et en l’absence de traité, cette rigoureuse conséquence est inévitable en ce qui concerne les pays qui protègent l’étranger sans exiger de réciprocité, et sans mention-