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Page:Marcel, Terre d’épouvante, Ficker, 1905.djvu/50

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cin de la Société, ou agréé par elle, et exigeant le rapatriement, d’après l’avis de ce médecin.

Toutes maladies provenant d’intempérance ou de lésions organiques existant antérieurement au présent engagement sont formellement exclues du bénéfice de la disposition ci-dessus.


Ceci est de pure mauvaise foi, puisque la signature de ce contrat est toujours précédée en Europe d’une visite médicale obligatoire, dont le résultat favorable engage, quoi qu’il en puisse être, la Société envers son agent.


Tout retour pour maladie entraîne de plein droit la résiliation du présent contrat.

VI. La Société ou son directeur en Afrique pourra en tous temps renoncer sans préavis aux services du second nommé, moyennant de lui payer à titre d’indemnité le traitement déterminé à l’article ii, perdant un terme de deux mois à compter du jour fixé pour son rembarquement et d’assurer son rapatriement dans les conditions indiquées à l’article xv, mais au cas seulement où l’agent rentrerait immédiatement en Europe.

VII. La Société alloue au second nommé un traitement de voyage équivalent à la moitié du traitement effectif stipulé à l’article ii ci-dessous : 1o durant le voyage d’Anvers au Congo ; 2o durant le voyage du Congo à Anvers, mais seulement si le second nommé